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Le principe du délai de recours raisonnable en application.

Le 04 janvier 2017
Les bénéficiaires d’un permis de construire ont formé un recours contre le titre de perception émis en vue du paiement de la taxe locale d’équipement. Le recours ayant été introduit plus d’un an après

 

TA Montpellier, 10 novembre 2016, n°1404905

Rappel : Le délai de recours de deux mois contre une décision n’est opposable au requérant que lorsque la preuve de l’information sur les voies et délais de recours peut être rapportée

Aux termes de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, le recours contre une décision ne peut être formé que dans les deux mois de sa notification ou de sa publication. L’article R.421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Nouveauté : Lorsque le délai de recours de deux mois ne peut être opposé, le destinataire de la décision ne peut cependant former de recours au -delà d’un délai raisonnable d’un an

Reprenant le considérant de principe énoncé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 juillet 2016, M. A. c/ Ministre de l’Economie et des Finances, n°387763, le Tribunal administratif rappelle que le principe de sécurité juridique implique qu’une décision qui a été notifié à un administré, ou dont il est établi qu’il en a eu connaissance, ne puisse être contestée au-delà d’un délai raisonnable.

Le tribunal fait ici application de l’importante et récente jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, qui est venu limiter la possibilité d’exercer dans le temps un recours contre une décision administrative individuelle, même si les informations relatives aux délais et voies de recours n’avaient pas été mentionnées dans la notification ou de façon incomplète.

Le Conseil d’Etat a fixé ce délai raisonnable à 1 an à compter de la date de notification de la décision expresse ou de la date à laquelle il est établi que le requérant en avait connaissance.

En l’espèce, si le rôle contesté datait du 24 mai 2012, la date prise en considération par le tribunal pour calculer le point de départ du délai d’un an est celle à laquelle les requérants ont présenté une réclamation au trésorier, soit le 18 avril 2013, permettant d’établir qu’ils avaient bien connaissance, à cette date, de la décision contestée. Or, la requête a été enregistrée le 4 août 2014, soit plus d’un an après le 18 avril 2013. Le tribunal en conclut que la demande est tardive et, donc, irrecevable.

Précision : L’existence de circonstances particulières constitue une exception au principe du délai de recours raisonnable

Dans son arrêt précité, le Conseil d’Etat avait apporté deux exceptions, dont celle relative à l’existence de circonstances particulières : si le requérant peut apporter la preuve de telles circonstances, le délai de recours raisonnable d’un an ne peut lui être opposé. Le Conseil d’Etat n’ayant pas apporté de précisions sur ces « circonstances particulières », il reviendra aux juges du fond de définir les contours de cette notion. Hélas, le présent jugement ne permet pas d’éclairer ce point, puisque le tribunal relève que les requérants ne font pas état de circonstances particulières.

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général