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LES DOCUMENTS PRODUITS OU RECUS PAR LE MANDATAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE D'UNE PERSONNE CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC SONT-ILS DES DOCUMENTS COMMUNICABLES ?

LES DOCUMENTS PRODUITS OU RECUS PAR LE MANDATAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE D'UNE PERSONNE CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC SONT-ILS DES DOCUMENTS COMMUNICABLES ?
Le 13 juin 2022
Le Conseil d’Etat dans son arrêt, a jugé que les documents produits ou reçus par le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une personne chargée d'une mission de service public sont communicables jusqu’à la fin de la mission.

Dans cette affaire, la société Citivia SEM est le mandataire de la maîtrise d’ouvrage du département du Haut-Rhin pour la réhabilitation de la Maison de l’Alsace à Paris. La société Spie Batignolles Ile-de-France est venue solliciter ce mandataire pour lui communiquer des rapports et des documents au sujet de cette réhabilitation.

La société Citivia SEM a refusé cette communication. La société Spie Batignolles Ile-de-France a donc saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette dernière s’est déclarée incompétente. La société Spie Batignolles a donc saisi le juge administratif afin qu’il annule ce refus, mais la requête en première instance a été rejetée.

Quel est le rôle du mandataire ?

Dans son arrêt du 25 mai 2022, Société SPIE Batignolles Ile-de-France (n°450003), le Conseil d’Etat rappel que conformément à l’article L. 2422-10 du code de la commande publique, le mandataire représente le maître d’ouvrage. La représentation ne se termine que lorsque le maître d’ouvrage a constaté l’achèvement de la mission du mandataire.

Cette communication est-elle prévue par les textes ?

L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration précise ce qu’on entend par documents administratifs. L’article L. 311-1 du même code rajoute que les administrations, mentionnées dans l’article précédent, doivent publier les documents administratifs aux personnes qui en font la demande.

Le Conseil tire la conséquence de ces articles. Tant que la mission du mandataire n’est pas terminé, il est tenu de communiquer aux tiers les documents administratifs qu’il a produits ou alors reçus dans le cadre de l’exercice de son mandat.

En l’espèce, les documents demandés concernent l’exécution du marché public et ils répondent bien aux critères de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

La société Citivia SEM détient ses documents dans le cadre de ses attributions avec le département du Haut-Rhin. En outre, elle n’a pas terminé sa mission avec ce département.

De ce fait, cette société aurait dû communiquer les documents demandés par la société Batignolles.

Dans le cadre du contentieux relatif au droit des contrats publics le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.

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