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Les pouvoirs de police dans le cadre des édifices menaçant ruine

Le 15 juillet 2019
Le maire ne peut utiliser ses pouvoirs de police générale, en lieu et place de ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine que si "une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent" est caractérisée.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Dans un arrêt en date du 5 juin 2019, le Conseil d’État a pris le soin d'approuver l'utilisation par le maire (ou le préfet) de ses pouvoirs de police générale, en vue de contourner la procédure spéciale de péril imminent prévue par le code de la construction et de l'habitation, sans prendre le soin de rechercher si l'urgence était telle qu'elle ne permettait pas de prendre les mesures nécessaires dans le respect de la procédure normalement applicable.

En ce sens, le maire (ou le préfet) dispose à la fois :

- d'un pouvoir de police administrative générale, sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT ;

- et d'un pouvoir de police administrative spéciale des édifices menaçant ruine, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, la Haute juridiction a rappelé que les pouvoirs de police générale du maire (ou du préfet) ne peuvent être exercés que dans l'hypothèse "où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure", tandis que les pouvoirs de police spéciale ne peuvent être mobilisés que lorsque "le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres".

Or, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, une mesure de police administrative générale peut être prise quelle que soit la cause du danger.

Référence : CE 5 juin 2019, n° 417305.

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