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QUELLE RESPONSABILITÉ ENGAGER POUR DÉFAUT D'ENTRETIEN D'OUVRAGE PUBLIC ?

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QUELLE RESPONSABILITÉ ENGAGER POUR DÉFAUT D'ENTRETIEN D'OUVRAGE PUBLIC ?
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a récemment rejeté la demande d'indemnisation d'un agent pour défaut d'entretien d'un ouvrage public, soulevant des principes essentiels de responsabilité sans faute.

TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 novembre 2025, n°2102253

Quels sont les fondements de la responsabilité engagée ?

Le litige porte sur une action indemnitaire dirigée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), subrogée dans les droits d’un agent victime d’un accident survenu dans un ouvrage aquatique (un toboggan). Le requérant invoque la responsabilité sans faute de la personne publique exploitante, en raison d’un défaut d’entretien de l’ouvrage : signalisation inadéquate, absence de panneaux de sécurité conformes aux normes (notamment la NF EN 1069), manquement aux obligations de mise en œuvre technique. 

La juridiction rappelle que la victime, même agent public, peut agir contre l’entreprise de construction ou l’autorité publique exploitante dès lors qu’un lien de causalité est établi entre le fonctionnement de l’ouvrage et le dommage subi. 

Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la demande d'indemnisation ?

Le tribunal a considéré que, malgré les manquements allégués, le requérant ne rapportait pas la preuve suffisante d’un lien direct entre un défaut d’entretien imputable à la personne publique et les préjudices invoqués. Il a notamment examiné les dispositions techniques du contrat de construction (cahier des clauses techniques particulières) et les obligations normatives : la société chargée de la construction avait intégré des panneaux normalisés et des réglages conformément à la norme NF EN 1069. 

De plus, la CPAM demandait le remboursement de débours et de frais, mais le tribunal a jugé que les frais futurs viagers n’étaient pas démontrés de façon certaine : la nature même des dépenses envisagées restait hypothétique, ce qui rendait leur indemnisation irrégulière. Enfin, la cour a rejeté les appels en garantie parce qu’aucune condamnation avait encore été prononcée à l’encontre des cocontractants (constructeur, collectivité), ce qui rendait prématurée toute mise en responsabilité solidaire. 


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