Les produits constatés d’avance doivent ils être transférés lors d'une DSP ?
Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2024, "commune de Boulogne Billancourt", N° 22VE02735
Dans un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour administrative d'appel de Versailles a clarifié les obligations du délégataire en fin de contrat de délégation de service public. Elle a jugé que, même en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, le délégataire doit transférer à l’autorité délégante les produits constatés d’avance, c'est-à-dire les sommes perçues pour des prestations non encore réalisées, à l'échéance du contrat.
Quel est le sort des produits constatés d’avance à la fin du contrat de délégation ?
En l'absence de disposition contractuelle spécifique, la cour a jugé que le principe de transfert des produits constatés d'avance à l'autorité délégante est une conséquence naturelle du contrat. Dans cette affaire, la commune de Boulogne-Billancourt avait confié la gestion de son complexe piscine-patinoire à la société Vert-Marine. La commune a estimé que la société avait irrégulièrement conservé une somme de 175 187,37 euros correspondant à des produits constatés d'avance pour des prestations non encore réalisées à la fin du contrat. Selon la cour, l'objectif du contrat était d'assurer le bon équilibre économique du service public. Il était donc prévu que ces produits, une fois le contrat arrivé à terme, soient transférés à la commune pour que celle-ci puisse les remettre au futur délégataire.
Pourquoi le transfert des produits constatés d'avance est-il nécessaire ?
Le transfert des produits constatés d’avance à l'autorité délégante se justifie par le fait que ceux-ci sont des recettes perçues pour des prestations non réalisées, et qu'il est essentiel pour l’équilibre économique du service public que ces fonds soient récupérés et réaffectés, notamment pour le futur délégataire. En l'espèce, la société Vert-Marine, qui avait hérité des produits constatés d'avance issus de la délégation précédente, aurait dû en faire de même en fin de contrat. La cour a estimé que ce principe s'appliquait même si la société n’avait pas bénéficié de ces produits au début de son contrat, soulignant l’importance de garantir l’équité et la continuité des services publics.
Quelles conséquences pour le délégataire sortant ?
Le contrat entre la commune et Vert-Marine ne comportait pas de clause sur le traitement des produits constatés d'avance à l’issue du contrat. Cependant, la cour a statué que la société ne pouvait pas conserver ces sommes à son propre profit. Au contraire, elle devait les reverser à la commune pour qu'elles soient utilisées à bon escient. L’équilibre économique du contrat justifie cette décision, puisque l'objectif était d’assurer la bonne gestion financière des services publics, sans permettre au délégataire sortant de garder des fonds qui ne lui étaient pas destinés. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait annulé la demande de la commune, a donc vu sa décision infirmée par la cour administrative d’appel de Versailles.
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