Nécessité de rejeter une offre anormalement basse à l'attribution d'un marché public
En décembre 2011, un centre hospitalier intercommunal a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de prestations de services relatives aux transports primaires médicalisés.
En janvier 2012, le centre hospitalier a décidé d'attribuer au service départemental d'incendie et de secours les lots n° 1 et 2 dudit marché. Ces derniers sont relatifs respectivement à la mise à disposition d'un véhicule lourd avec équipage devant couvrir les besoins du SMUR du centre hospitalier sur certains sites.
En sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises dont les offres n'ont pas été retenues, une SARL a saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à la résiliation des marchés relatifs à ces lots.
Le tribunal administratif de Besançon, avec deux jugements du 10 juillet 2014, a prononcé la résiliation des marchés afférents aux lots n° 1 et 2 précités conclus entre le centre hospitalier intercommunal et le service départemental d'incendie et de secours du département à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur lecture. Le centre hospitalier intercommunal relève appel de ces jugements.
La cour administrative d'appel de Nancy rend un arrêt le 10 décembre 2015, dans lequel elle estime que le centre hospitalier intercommunal n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la résiliation avec effet différé des lots n° 1 et 2 du marché en cause (CAA Nancy, 10 décembre 2015, n°14NC01820).
Il résulte en effet de l'instruction que les offres du service départemental d'incendie et de secours en question reposaient sur son recours au travail de sapeurs-pompiers volontaires.
Le centre hospitalier intercommunal n'est donc pas fondé à contester le motif du jugement attaqué selon lequel les offres proposées par cet établissement, très nettement inférieures à celle proposées par le groupement d'entreprises concurrent, résultaient d'un avantage reçu dans le cadre de sa mission de service public.
Ainsi, comme le soutient la SARL, les offres de cet établissement public administratif pour l'attribution des lots devaient être regardées comme anormalement basses au sens des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics.
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https://www.lapuelle-juridique.com/demande-de-communication-des-motifs-de-rejet-de-l-offre-deposee-dans-le-cadre-d-un-marche-public-en-procedure-adaptee_cd1_46.html
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