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COMMENT EST DEFINIE LA NOTION DE "MOTIFS ETRANGERS" EN MATIERE D'URBANISME ?

COMMENT EST DEFINIE LA NOTION DE
Le 26 novembre 2020
Le Conseil d'Etat, avec son avis du 2 octobre 2020, est venu apporter une clarification sur la notion de motif étranger aux règles applicables à l'autorisation d'urbanisme en cause. De surcroît, il précise, au regard de cette décision, l'office du juge.

Des précisions sur la notion de motifs étrangers aux règles applicables à l'autorisation en cause ? 

Le Conseil d'Etat, avec un avis du 2 octobre 2020 (CE avis, 2 octobre 2020, n° 436934), est venu préciser cette notion au sens de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme

En effet, il estime qu'il résulte de cet article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées, si cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause

De surcroît, il précise l'office du juge en affirmant qu'il appartient à celui-ci, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité d'un document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation, de vérifier : si l'un, au moins, des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme

Quels sont les éléments retenus par le Conseil d'Etat sur cette question ?

Le Conseil d'Etat retient alors : 

  • Qu'un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet ; 
  • Qu'un vice de légalité interne ne leur est pas étranger, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet. 

Ainsi, lorsque le document local d'urbanisme, sous l'empire duquel l'autorisation contestée a été délivrée, est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel est appréciée la légalité de l'autorisation obéit aux règles suivantes

  • Si ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; 
  • Si ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; 
  • Si ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. 

Pour déterminer quand une disposition peut être considérée comme divisible, le Conseil d'Etat retient le raisonnement suivant : "une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent".

Enfin, si un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui du recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient, de surcroît, que l'autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

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