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PEUT-ON REGULARISER UNE AUTORISATION AU REGARD DE L'ECONOMIE GENERALE DU PROJET ?

PEUT-ON REGULARISER UNE AUTORISATION AU REGARD DE L'ECONOMIE GENERALE DU PROJET ?
Le 03 décembre 2020
C'est avec un avis du 2 octobre 2020 que le Conseil d'Etat affirme que la régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même si elle implique de revoir l'économie générale du projet en cause, tant qu'elle n'en bouleverse pas sa nature même.

Selon quelles modalités l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permet-il de régulariser une autorisation d'urbanisme entachée d'illégalité ? 

C'est avec un avis du 2 octobre 2020, que le Conseil d'Etat vient préciser les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme (CE, avis, 2 octobre 2020, n° 438318). 

En effet, il rappelle tout d'abord les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 

"Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »."

Ainsi, il résulte de ces dispositions, que le juge administratif peut surseoir à statuer et fixer un délai pendant lequel le pétitionnaire peut notifier une mesure de régularisation concernant un vice qui entraînerait l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme, tant que celui-ci est régularisable

Quelles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat ? 

Le Conseil d'Etat précise ensuite : 

"Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même."

Il ressort de cette affirmation, qu'il donc désormais possible d'envisager la régularisation d'un vice entachant la légalité d'une autorisation d'urbanisme, même si la régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause

Une limite est fixée : il ne faut pas que la mesure de régularisation apporte à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même

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