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Plein contentieux : Délais de recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet
Le 30 janvier 2017
L'article 1 du Décret n° 2016 - 1480 du 2 novembre 2016 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 a supprimé les anciennes dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative relatives au recours de plein contentieux.
A partir du 1er janvier 2017, le délai de recours contentieux est désormais déclenché aussi bien par l’intervention d’une décision expresse de rejet que par une décision implicite de rejet.
Ainsi, lorsque le recours préalable indemnitaire du requérant donne lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet, celui-ci devra saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet.
A défaut, sa requête sera tardive.
On assiste donc désormais à un renforcement de la décison implicite de rejet en matière de plein contentieux puisque cette dernière fait courir les délais de recours contentieux.
L’exigence d’une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux est supprimée
L'article 1 du Décret n° 2016 - 1480 du 2 novembre 2016 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 a supprimé les anciennes dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative relatives au recours de plein contentieux.
A partir du 1er janvier 2017, le délai de recours contentieux est désormais déclenché aussi bien par l’intervention d’une décision expresse de rejet que par une décision implicite de rejet.
Ainsi, lorsque le recours préalable indemnitaire du requérant donne lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet, celui-ci devra saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet.
A défaut, sa requête sera tardive.
On assiste donc désormais à un renforcement de la décison implicite de rejet en matière de plein contentieux puisque cette dernière fait courir les délais de recours contentieux.
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