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POUR NE PAS ENTACHER D’IRRÉGULARITÉ LA PROCÉDURE DE JUGEMENT, LA DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC DOIT-ELLE ÊTRE MENTIONNÉE DANS L’AVIS D’AUDIENCE ?

POUR NE PAS ENTACHER D’IRRÉGULARITÉ LA PROCÉDURE DE JUGEMENT, LA DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC DOIT-ELLE ÊTRE MENTIONNÉE DANS L’AVIS D’AUDIENCE ?
Le 22 février 2023
Par un arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l’avis d’audience doit mentionner une dispense de conclusions afin que les parties en aient connaissance dans un délai raisonnable, pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure.

CE 17 février 2023, M.D, n°462051

Quels étaient les faits d’espèce ?

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne a confirmé sa décision du 27 octobre 2020, au sujet de l’intéressé, pour un retour vers le milieu ordinaire du travail pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2023. L’intéressé a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette décision, mais sa requête a été rejetée. Le Conseil d'Etat a alors été saisi en appel de ce jugement.

Pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure de jugement, la dispense de conclusions du rapporteur public doit-elle apparaître dans l’avis d’audience ?

OUI – Par un arrêt du17 février 2023, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, selon lesquelles « lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, le président donne la parole aux parties après le rapport ». Toutefois, la haute assemblée indique que pour appliquer ces dispositions, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non, dispensée de conclusions du rapporteur public.

En l’espèce, un avis d’audience a été adressé à la requérante le 22 novembre 2021, qui l’a reçu le lendemain. Cependant, l’absence au dossier de cet avis ne permet pas au juge de cassation de s’assurer qu’il comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
 

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