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PRECISION SUR L'OBLIGATION DE REMISE EN ETAT PAR LES ICPE ET SUR L’OBLIGATION DE L’ETAT EN MATIERE DE DEPOLLUTION

Le 21 novembre 2019
Le conseil d'Etat apporte quelques précisions à propos du point de départ du délai de prescription (30 ans) de l'obligation de remise en état des ICPE et sur les obligations de dépollution pesant sur l'Etat.

CE, 13 novembre 2019, n° 416860

La commune de Marennes est propriétaire depuis 1958 d'une partie du site du Petit Port des Seynes, sur laquelle était installée la société Saint-Gobain,  une fabrique de soude et d'engrais chimique, entre 1872 et 1920.

Des études ont permis de mettre « en évidence l'existence d'une importante pollution des sols et des eaux souterraines du site, confirmée ultérieurement par des études complémentaires réalisées à l'initiative de la commune afin de connaître plus précisément la nature et l'ampleur de la pollution. (…) Le rapport de l'expert, déposé le 30 juin 2009, a confirmé la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société Saint-Gobain. »

Par un arrêté du 30 avril 2010, le préfet de Charente Maritime a prescrit la réalisation d’office d’études et de travaux par  l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes.

La commune de Marennes a demandé au Préfet d’enjoindre à l’ancien exploitant, la compagnie Saint-Gobain, de remettre en état le site du Petit Port des Seynes et, à défaut de condamner l’Etat au titre des divers préjudices qu’elle a subis.

Suite au rejet de sa revendication, par une décision du 11 juin 2010, la commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 30 avril 2010 et la décision du 11 juin 2010.

Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la commune de Marennes.

La commune se pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

· La prescription de la remise en état

En application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, l'obligation de remise en état du site pour les installations soumises à autorisation se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.

Une fois ce délai de trente ans passé, il n’est plus possible d’engager la responsabilité de l’ICPE, ancienne exploitante, pour manquement à son obligation.

En l’espèce, la société Saint-Gobain avait cessé son activité de fabrication de soude et d'engrais chimique sur le site du Petit Port des Seynes en 1920. Malgré la présence de pollution, cela ne permet pas de caractérisé une volonté de dissimulation de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de prescription.

Cependant, le conseil d’Etat précise que ce délai de trente ans n’a aucune incidence s « sur l'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d'autre part, sur l'engagement éventuel de la responsabilité de l'État à ce titre. ».

· Sur la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police

Dans un premier temps, le conseil d’Etat précise que le préfet n’a commis aucune faute en s'abstenant  d’user de ses pouvoirs de police à l'encontre de l'ancien exploitant, puisque la prescription trentenaire était écoulée rendant ainsi toute procédure impossible contre cette société.  

Dans un second temps, le Haute juridiction rappelle « en cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant ou une personne s'y étant substituée (…)l'Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l'usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. ».

Toutefois, lorsque la pollution d'un sol présente  « un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l'environnement, il incombe à l'Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié. »

Le préfet a essayé, dans un premier temps, de trouver une solution pour remettre le site en état  à déterminer des solutions permettant de remettre le site en état, par le biais d’une conciliation entre la commune et l'ancien exploitant. N’ayant pas abouti, le préfet a donc, dans un second temps, engagé  une procédure destinée à sécuriser le site et en en confiant la maîtrise d'ouvrage à l'ADEME, agence donc la compétence est reconnue par la loi.

Par conséquent, le préfet n’a commis aucune faute.

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