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Précisions concernant les effets d'un recours contre une décision de récupération d'un indu du RSA

Le 09 mai 2017
Le Conseil d'Etat précise les effets d'un recours suspensif contre une décision de récupération d'un indu du RSA

En l'espèce, Madame B. a fait l'objet d'un contrôle effectué par les services d'une caisse d'allocations familiales en juillet 2010.

En mai 2011, elle s'est vu notifier une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2011.

Madame B. a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation de cette décision.

Dans le même temps, sans attendre l'issue donnée au jugement de son recours, le président du Conseil général a émis à l'encontre de l'intéressée un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes dues au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 août 2010.

Les juges du tribunal administratif de Nîmes ont rejeté la demande de la requérante estimant que le caractère suspensif conféré par l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles aux recours dirigés contre des décisions de récupération d'indus, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration émette également un titre exécutoire pour le recouvrement d'un indu avant le jugement du recours formé par l'allocataire contre la décision de récupération de cet indu.

Par un arrêt en date du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat se livre à une interprétation du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 dudit code, en considérant que le législateur a souhaité que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance.

La haute juridiction déduit de cette interprétation, que l'exercice d'un tel recours fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues par l'allocataire et, d'autre part, à l'émission d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Dans cette hypothèse, la prescription ne court pas ou est suspendue contre le département, qui se trouve alors dans l'impossibilité d'agir du fait d'un empêchement résultant de la loi, au sens de l'article 2234 du code civil.

En conséquence, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l'erreur de droit.


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