Procédure de marché public et compétences de l’exécutif
Le Ministre de l’intérieur était saisi de la question de savoir si la décision de ne pas donner suite à une procédure de marché public ou de l'annuler quelle qu'en soit la cause, appartient au maire ou au conseil municipal.
Dans une réponse n° 12835 du 23 octobre 2014, le Ministère de l’intérieur précise qu’aux termes de l’article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment « de souscrire les marchés » ainsi que les avenants.
La souscription de ces marchés est matérialisée par leur signature, pour laquelle le maire peut se voir déléguer la compétence :
- soit au titre d'une délégation générale (article L. 2122-22-4° du CGCT) ; soit au titre d'une délibération spécifique accordée avant l'engagement de la consultation (article L. 2122-21-1 du CGCT) ;
- soit au titre d'une délibération spécifique accordée à l'issue de l'attribution du marché (article L. 2122-21 du CGCT).
Cependant, le pouvoir adjudicateur n'est tenu d'être autorisé par l'assemblée délibérante ni pour engager la consultation ni même pour la mener à terme.
Par ailleurs, selon le code des marchés publics la procédure peut être déclarée sans suite à tout moment.
La déclaration sans suite d'une procédure se distinguant de la signature du marché, le Ministre de l’intérieur en conclut que cette compétence est dévolue à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée délibérante.
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