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UNE NUANCE ENTRE CLAURE EXORBITANTE ET QUALIFICATION DE CONTRAT ADMINISTRATIF ?

UNE NUANCE ENTRE CLAURE EXORBITANTE ET QUALIFICATION DE CONTRAT ADMINISTRATIF ?
Le 23 décembre 2020
Le Tribunal des conflits vient préciser qu'une clause exorbitante de droit commun ne suffit pas à elle seule à emporter la qualification de contrat administratif. Elle le fait seulement si elle bénéficie à la personne publique.

Une clause exorbitante de droit commun permet-elle de qualifier systématiquement un contrat administratif ? 

Cette question a été soulevée par le Tribunal des conflits dans un de ses arrêts récents du 2 novembre 2020 (T. confl., 2 novembre 2020, n° C4196).

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille avait confié au Tribunal des conflits le soin de déterminer qui est le juge compétent pour connaître d'un contrat conclu en vue de la réalisation des fouilles archéologiques préventives préalables aux travaux d'une zone d'aménagement concerté (ZAC)

En effet, la nature du contrat et sa qualification permettent de déterminer la compétence du juge. Ainsi, un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif, alors qu'un contrat de droit privé relève de la juridiction judiciaire. 

Ainsi, l'INRAP, établissement public national, soutenait que le contrat litigieux était un contrat administratif car il comportait des clauses exorbitantes du droit commun

De surcroît, l'INRAP soutient que le contrat est soumis au régime exorbitant du droit commun, et qu'il devait en conséquence, selon lui, être qualifié de contrat administratif et relever de la compétence du juge administratif. En l'espèce, le contrat était soumis aux règles relatives aux concessions d'aménagement

Toutefois, malgré la clause exorbitante de droit commun et l'application du régime exorbitant du droit commun, le Tribunal des conflits considère que les éléments avancés par l'INRAP sont insuffisants pour emporter la qualification de contrat administratif

Quelle est la solution retenue par le Tribunal des conflits ? 

Le Tribunal des conflits retient alors la solution suivante : 

"Si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix territoires et l'INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.".

Il apporte donc une nuance forte dans la détermination de la qualification de contrat administratif.

En l'espèce, le fait que la clause exorbitante confiant la prérogative particulière de résilier le contrat pour motif d'intérêt général soit confiée à la personne privée, par des clauses contractuelles, empêche la qualification de contrat administratif. 

La seule circonstance qu'un contrat présente une clause exorbitante du droit commun ne suffit pas à elle seule pour considérer que le contrat est administratif. 

Néanmoins, en l'espèce, le Tribunal des conflits retiendra la compétence du juge administratif concernant le contrat litigieux au travers de l'argumentation suivante : 

"Toutefois, il résulte des dispositions précédemment citées que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'INRAP de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.".

En qualifiant la mission confiée par le contrat de travaux publics, le contrat relève alors du juge administratif. 

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