CE, 28 novembre 2025, M. B., n°49939
Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque la durée totale d’emploi d’un agent public est répartie entre plusieurs employeurs, la charge de l’indemnisation revient à l’employeur pour lequel l’agent a travaillé le plus longtemps pendant la période de référence. Cette règle s’applique pour l’application des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5424-1 et R. 5424-2 du Code du travail. Ainsi, si un agent a été employé successivement par différents établissements publics, il est essentiel d’identifier la période la plus longue d’activité pour désigner l’employeur responsable de l’aide au retour à l’emploi. Cette précision permet de sécuriser le droit à indemnisation de l’agent tout en évitant des litiges entre employeurs publics.
Selon le Conseil d’Etat, même si les périodes d’emploi à l’étranger doivent être prises en compte pour totaliser les périodes d’activité afin de déterminer le droit à prestation, elles n’influencent pas la désignation de l’employeur public responsable du versement. La responsabilité incombe toujours à l’employeur public qui a employé l’agent le plus longtemps au cours de la période de référence. Cette distinction est cruciale pour les agents ayant travaillé dans plusieurs Etats relevant du règlement européen de coordination (règlement CE n° 883/2004) et sécurise la procédure d’indemnisation.
Cette décision illustre l’importance d’une analyse précise du parcours professionnel pour déterminer les responsabilités en matière d’aide au retour à l’emploi. Pour les agents publics confrontés à ce type de situation ou pour les employeurs publics souhaitant sécuriser leurs obligations, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit public est fortement recommandée.
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