CE, 17 décembre 2025, Madame A., n° 495290
Le Conseil d'État rappelle que le congé de maladie a pour seul objet de compenser une perte de rémunération liée à l'état de santé de l'agent. Il ne peut en aucun cas créer un droit à rémunération supérieur à celui dont l'agent aurait bénéficié s'il n'avait pas été malade.
Ainsi, lorsqu'un agent contractuel est suspendu en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, notamment pour non-respect de l'obligation vaccinale, cette suspension entraîne une privation de rémunération. Le placement ultérieur en congé de maladie ne peut donc pas neutraliser les effets juridiques et financiers de la suspension.
Oui. Le Conseil d’État juge que l’administration peut légalement refuser de placer en congé de maladie un agent déjà suspendu, dès lors que ce placement n’aurait aucun effet sur ses droits à rémunération. En l’espèce, le directeur général du CHU de Montpellier était fondé à refuser le congé maladie sollicité par Mme A., celle-ci étant déjà suspendue sans traitement.
Cette décision illustre la primauté du régime de la suspension sur celui du congé maladie et rappelle aux agents contractuels comme aux employeurs publics l’importance d’une analyse rigoureuse de la situation statutaire avant toute décision.
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