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Redevance d'assainissement et absence de rattachement à une station d'épuration

Le 23 novembre 2015
Une maison individuelle comprenant un réseau d'assainissement en système unitaire reste assujettie à la redevance d'assainissement même en l’absence de raccordement à une station d’épuration.

Par Maître Lapuelle, cabinet Juriadis Grand Sud, Toulouse

Par un arrêt en date du 29 octobre 2015, la haute juridiction administrative revient sur la notion d’assujettissement d'assainissement collectif.

En l’espèce, un propriétaire a souhaité contester la redevance qui lui était réclamée au motif que sa propriété n’était pas raccordée à la station d'épuration communale.

Le code général des collectivités territoriales précise en son article L2224-7 que :

« Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. »

En outre, selon l’article R. 2333-121 du même code :

« Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132. »

En conséquence, le Conseil d’Etat a pu juger que :

« En application des articles L. 2224-7, et L. 2224-8 et R 2333-121 du code général des collectivités territoriales, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées, constitue un service d'assainissement et que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement, dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales (…) Qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations, que, même si le système est ancien, la rue Gentil est desservie par un réseau unitaire d'assainissement d'eaux pluviales et d'eaux usées, et que la propriété de M. Walter X... est relié à ce réseau unitaire d'eaux pluviales et d'eaux usées, qui se déverse dans la rivière, et qui doit être modernisé ; qu'il est de droit constant au sens des juridictions de l'ordre judiciaire, et qu'il résulte, en particulier d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2001, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne attachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, peu important que la propriété de l'intéressé ne soit pas raccordée à une station d'épuration, cas de l'espèce ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ; »

Le juge du palais royal a ainsi rejeté la demande du requérant.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des collectivités territoriales