Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 13 juillet 2026, n° 504144, mentionné aux tables du recueil Lebon
Une société avait demandé un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble situé à Soumont, dans l’Hérault. Le silence de l’administration avait fait naître un permis de construire tacite le 4 février 2023.
La société a ensuite demandé au maire un certificat attestant l’existence de cette autorisation. Le maire, agissant au nom de l’État, a implicitement refusé de le délivrer le 9 juillet 2023. Puis, par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré le permis tacite.
L’article R. 424-13 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de permis tacite ou de non-opposition à déclaration préalable, l’autorité compétente délivre un certificat sur simple demande du pétitionnaire, du déclarant ou de leurs ayants droit.
Le Conseil d’État précise la portée exacte de ce document. Le certificat a pour seul objet d’attester l’existence de la décision tacite. Il ne crée pas l’autorisation et ne la rend pas définitive. Il constitue néanmoins une pièce très utile pour établir la situation administrative du projet auprès d’un financeur, d’un notaire, d’une entreprise ou d’un tiers.
Lorsque l’autorisation tacite existe encore, le certificat doit en principe être délivré sur simple demande. Le pétitionnaire doit conserver la demande complète, sa preuve de réception et les éléments permettant de calculer la date de naissance du permis tacite.
L’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration définit le retrait comme la disparition juridique d’un acte pour l’avenir comme pour le passé. Le retrait produit donc un effet rétroactif.
Le Conseil d’État en déduit que le retrait d’un permis tacite fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat destiné à attester son existence. La légalité du refus de certificat doit être appréciée en tenant compte de la situation juridique créée par le retrait, même dans deux hypothèses qui pouvaient sembler favorables au pétitionnaire :
La cour administrative d’appel avait annulé le refus au motif que le retrait n’était pas définitif. Le Conseil d’État censure ce raisonnement, annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Cette solution ne valide pas automatiquement la légalité du retrait. Elle impose de distinguer deux litiges : le refus de certificat et la décision qui retire l’autorisation. Si le pétitionnaire veut préserver son projet, il doit examiner en priorité la possibilité de contester le retrait lui-même, sans attendre l’issue du litige relatif au certificat.
En pratique, il convient de :
Le certificat reste une preuve utile, mais la contestation du retrait est déterminante lorsque l’administration a fait disparaître rétroactivement l’autorisation tacite.
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