Réparation d'une éviction irrégulière du marché public
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/11/2019, 18MA01065, Inédit au recueil Lebon
Le département de la Haute-Corse a effectué un appel public à la concurrence pour assurer la desserte des établissements scolaires situés sur son territoire par les services de transport public routier de voyageurs.
La société Transports T et la société M ont présenté chacune une offre en vue de l'attribution du marché.
La société M a été informée du rejet de son offre .
Le marché a été signé entre le département et la société Transports T.
Par un jugement, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la résiliation de ce marché, en raison de l'irrégularité des conditions dans lesquelles il avait été passé, et a désigné avant-dire-droit un expert en vue d'évaluer le préjudice subi par la société M du fait de son éviction de cette procédure de marché.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Bastia, statuant au fond sur ces conclusions indemnitaires ainsi demeurées pendantes, a condamné la collectivité de Corse, venue aux droits du département de la Haute-Corse, à verser à la société M une indemnité.
Néanmoins, la société M considère que le montant de l’indemnité est insuffisant et interjette appel.
La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge :
1°) de vérifier si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché.
Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité.
Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.
2°) de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché.
Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l’espèce, la société M disposait de chances sérieuses de remporter le marché. Par conséquent, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité des frais de présentation de son offre distincte de celle réparant son manque à gagner.
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