Un candidat à un appel d'offre ne peut pas se noter lui-même
CE, 22 novembre 2019, n°418460
Le département de l'Isère a lancé au mois de novembre 2012 une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de services réguliers de transports publics non urbains de personnes par voie terrestre.
Le contrat a été conclu en juillet 2013 avec la société C.
La société A souhaite annuler le marché et condamner le département de l'Isère à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction.
Le tribunal administratif de Grenoble, puis, la cour administrative d’appel de Lyon rejettent sa demande.
Par conséquent, la société A interjette appel.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a retenus et rendus publics.
Toutefois, une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l'un des critères ou sous-critères, la note qu'ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause, si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l'analyse des offres.
Le département de l'Isère a retenu trois critères de jugement des offres, à savoir :
- le prix
- la valeur technique
- les garanties environnementales
La notation de l'un des deux sous-critères de la valeur technique dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s'estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l'indication délivrée par le candidat. En effet, il s’attribuait lui-même une note.
Cette méthode de notation est entachée d'irrégularité puisqu’elle ne permet pas de choisir l'offre la plus avantageuse d’un point de vue économique, puisque la meilleure note n’est pas attribuée à la meilleure offre.
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