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UN MARCHÉ RÉSERVÉ AU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ÉCHAPPE-T-IL À LA MISE EN CONCURRENCE ?

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Le 11 août 2026
UN MARCHÉ RÉSERVÉ AU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ÉCHAPPE-T-IL À LA MISE EN CONCURRENCE ?
Un marché réservé au travail pénitentiaire reste soumis aux règles de publicité et de concurrence, sauf exception autonome prévue par le code.

Articles L. 3, L. 2113-13-1, L. 2122-1 et R. 2113-7 du code de la commande publique

 

Pourquoi la réservation ne dispense-t-elle pas de concurrence ?

L’article L. 2113-13-1 du code de la commande publique permet à un acheteur de réserver un marché ou certains de ses lots à des opérateurs réalisant des activités de production de biens ou de services en établissement pénitentiaire.

Ces opérateurs doivent faire travailler des personnes détenues dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire.

L’article R. 2113-7 du code de la commande publique fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues parmi les personnes employées pour l’exécution du marché.

La réservation produit un effet précis : elle limite le cercle des opérateurs autorisés à présenter une candidature. Elle ne modifie pas, à elle seule, les règles permettant de choisir la procédure de passation.

Un marché réservé demeure un marché public. L’acheteur reste donc tenu de respecter les principes énoncés par l’article L. 3 du code de la commande publique :

  • égalité de traitement des candidats ;
  • liberté d’accès à la commande publique ;
  • transparence des procédures ;
  • efficacité de la commande publique ;
  • bonne utilisation des deniers publics.

La réservation ne doit donc pas être confondue avec une attribution directe.

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique autorise une passation sans publicité ni mise en concurrence dans certains cas fixés par décret en Conseil d’État, notamment lorsque la concurrence est inutile ou impossible en raison de l’objet, de la valeur ou des circonstances du marché.

L’existence d’une finalité sociale ou le souhait de soutenir le travail pénitentiaire ne constitue pas, à lui seul, un de ces cas.

L’acheteur doit ainsi déterminer séparément :

  • si son besoin peut être réservé au travail pénitentiaire ;
  • quelle procédure est applicable au regard de l’objet et de la valeur estimée du besoin ;
  • si une dispense autonome de publicité ou de concurrence peut être légalement mobilisée ;
  • quelles mesures de publicité sont adaptées au marché ;
  • comment seront examinées les candidatures et les offres.

La décision de réserver doit être mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence ou, lorsqu’un tel avis n’est pas publié, dans les documents de la consultation.

Cette mention doit être suffisamment claire pour permettre aux opérateurs de comprendre que le marché est réservé sur le fondement de l’article L. 2113-13-1.

Une réservation annoncée tardivement, seulement lors de l’analyse des candidatures, porterait atteinte à la transparence de la procédure.

 

Comment sécuriser la procédure et l’éligibilité des candidats ?

La préparation doit commencer par une définition précise du besoin et un sourcing documenté.

Le sourcing peut servir à identifier :

  • les productions disponibles dans les établissements pénitentiaires ;
  • les opérateurs susceptibles de candidater ;
  • leurs capacités techniques et logistiques ;
  • les volumes réalisables ;
  • les délais de fabrication ;
  • les contraintes de livraison ;
  • les équipements ou formations nécessaires.

Il ne doit cependant pas conduire à préparer la consultation pour un opérateur déterminé ou à lui communiquer des informations privilégiées.

Les documents de la consultation devraient notamment préciser :

  • le fondement juridique de la réservation ;
  • les prestations ou lots concernés ;
  • le lieu d’exécution ;
  • les conditions d’éligibilité ;
  • la méthode de calcul du seuil de 50 % ;
  • les justificatifs attendus ;
  • la période sur laquelle le seuil sera apprécié ;
  • les modalités de contrôle pendant l’exécution ;
  • les obligations d’alerte du titulaire ;
  • les conséquences contractuelles d’un manquement.

Dans un marché comportant plusieurs lots, la réservation peut ne concerner que les lots compatibles avec les capacités de production identifiées.

Chaque opérateur candidat doit être examiné individuellement. L’acheteur doit vérifier qu’il exécutera effectivement les prestations dans le cadre d’une activité de production réalisée en établissement pénitentiaire et qu’il respectera la proportion minimale prévue par l’article R. 2113-7.

Le contrôle ne doit pas porter sur l’effectif général de l’entreprise lorsque celui-ci ne correspond pas aux personnes mobilisées pour l’exécution du marché.

Une fiche d’analyse peut retracer :

  • l’identité de l’opérateur ;
  • l’établissement pénitentiaire concerné ;
  • les prestations exécutées ;
  • les effectifs totaux mobilisés ;
  • le nombre de personnes détenues affectées ;
  • la méthode de calcul ;
  • les pièces produites ;
  • les vérifications complémentaires réalisées.

L’éligibilité ne remplace pas l’analyse de l’offre. Parmi les candidats remplissant les conditions de la réservation, l’acheteur doit appliquer les critères annoncés dans les documents de la consultation.

Il doit conserver les éléments relatifs à la publicité, aux candidatures, à l’évaluation des offres et à la décision d’attribution.

Une confusion entre marché réservé et marché négocié sans concurrence peut entraîner :

  • un référé précontractuel ;
  • l’annulation d’une décision de passation ;
  • la remise en cause du contrat ;
  • un risque indemnitaire ;
  • une difficulté lors du contrôle de légalité ;
  • une atteinte à l’objectif social poursuivi.

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