CE, 25 octobre 2025, n° 497933
Non. Le Conseil d’État rappelle que la circonstance qu’un terrain appartienne au domaine privé d’une commune n’a aucune incidence sur la manière dont le pétitionnaire doit attester de sa qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
En effet, conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, il suffit que le dossier comporte l’attestation du pétitionnaire indiquant qu’il dispose du droit d’agir. Le service instructeur n’a pas à vérifier la validité de cette attestation, sauf en cas de fraude avérée (CE, 23 mars 2015, n° 348261).
Ainsi, même lorsqu’un projet est implanté sur une parcelle communale relevant du domaine privé, l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le dépôt du permis ne suffit pas, à elle seule, à justifier un refus de délivrance ou une annulation de l’autorisation.
Le contrôle de la qualité du pétitionnaire reste limité. Le maire, ou toute autorité compétente, ne peut refuser un permis qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que le demandeur n’a aucun droit à déposer sa demande.
En dehors de cette hypothèse, le régime demeure déclaratif, comme le confirme la jurisprudence constante (CE, 19 juin 2015, n° 368667). Les tiers ne peuvent pas utilement contester une autorisation d’urbanisme en invoquant un défaut de vérification par l’administration de cette attestation.
Cette solution renforce la sécurité juridique des projets, notamment ceux réalisés sur des biens du domaine privé communal, tout en maintenant la possibilité de sanctionner les comportements frauduleux.
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