Une faute d'une particulière gravité fait obstacle à la protection fonctionnelle
CAA Paris, 14 fév. 2020, n°18PA00465
Les faits:
M. A., maréchal des logis chef, est chef de groupe instructeur au sein du centre national de formation de la sécurité routière. Lors d'une séance d'instruction motocycliste, il a effectué une manœuvre qui lui a fait perdre le contrôle de sa motocyclette et a provoqué la chute de l'agent qui le précédait.
M. A., poursuivi pénalement pour ces faits, a demandé à bénéficier de la protection de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense, ce qui lui a été refusé. Il a alors saisi le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de cette décision.
A retenir dans cette affaire:
Il résulte de l'article L. 4123-10 du code de la défense que l'Etat accorde sa protection au militaire qui fait l'objet de poursuites pénales si les faits reprochés n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Il appartenait donc au juge de déterminer le caractère de la faute commise par M. A. La Cour Administrative d'Appel (CAA) commence par rappeler la définition de la faute personnelle dégagée par le Conseil d'Etat: "une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci et d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation" (CE, 11 fév. 2015, Ministère de la Justice c/ Craighero, n°372359).
En l'espèce, la CAA s'est fondée sur la nature des fonctions (M. A était affecté depuis sa sortie de l'école de gendarmerie à des fonctions relatives à la sécurité routière) et sur la gravité du comportement de M. A. (la manœuvre ne répondait pas à un objectif lié au service et était contraire aux règles de sécurité et de prudence), pour retenir le caractère de faute personnelle détachable du service.
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