Non. Seuls les agents titulaires de la fonction publique (fonctionnaires) peuvent prétendre à une indemnisation des préjudices non réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère d’invalidité (pertes de gains futurs et incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire). Cela a été très clairement affirmé dès 2003 : « elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique » (CE, ass., 4 juillet 2003, Moya-Caville, n°211106). Cela s’inscrit dans la continuité des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit de la fonction publique (étatique, territoriale et hospitalière) qui accordent une allocation temporaire d'invalidité ou une rente viagère d'invalidité, sous conditions, seulement aux fonctionnaires.
En cas d’accident de service ou d’une maladie professionnelle et sous réserve de remplir quelques conditions, tout fonctionnaire peut obtenir une indemnité complétant la réparation forfaitaire (ATI ou RVI). D’emblée, il convient de souligner que l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service est déjà reconnue, dans la mesure où cela a été fait au stade de la réparation des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire. Pour la réparation des autres postes de préjudice, le fonctionnaire peut engager la responsabilité sans faute de l’administration qui l’emploie, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute commise par l’administration. Seule la démonstration du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie ou l’accident imputable au service suffit (CE, 5 juin 2025, n°472198). Partant, aucune nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie ou l’accident et le service n’a à être faite (CE, 5 juin 2025, n°472198). L’accident de service ou la maladie professionnelle ne s’apprécient qu’une seule fois, au moment de la demande d’ATI ou de RVI. Concernant les conditions de délais, le fonctionnaire doit formuler la requête préalable indemnitaire auprès de l’administration qui l’emploie dans un délai de 4 ans à compter de la date de la consolidation du dommage. Il devra ainsi justifier le fait que la date de consolidation du dommage est intervenue dans les 4 ans précédant le jour de sa demande.
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