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UNE INTERRUPTION ENVISAGEABLE DU DELAI DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ?

UNE INTERRUPTION ENVISAGEABLE DU DELAI DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ?
Le 08 décembre 2020
Le délai de garantie de parfait achèvement peut être interrompu et prolongé au regard d'un référé qui aurait été demandé à des fins de contestation et de constatation de certains désordres en cause. Toutefois, des limites s'appliquent à cette règle.

Le délai de la garantie de parfait achèvement peut-il être interrompu en cas de référé expertise ? 

C'est la cour administrative de Bordeaux qui a été saisie le 12 octobre 2020 d'une telle question (CAA Bordeaux, 12 octobre 2020, n° 18BX02136).

En l'espèce, la région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation d'une société sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Le tribunal a fait droit à sa demande. Toutefois, la région demande à la cour de porter le montant de l'indemnisation à une certaine somme en ce qui concerne des désordres relatifs, notamment, à l'amplitude thermique anormale des locaux. La société a contesté sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement par la voie de l'appel incident.

En effet, la société fait valoir que la région était forclose à demander à son encontre, l'engagement de la garantie de parfait achèvement.

Pourtant au regard du cahier des clauses administratives générales, rendu applicable par des dispositions du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause relatif au délai de garantie : 

"Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). Pendant le délai de garantie (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit : (...) b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (...)".

Un article du même cahier poursuit, concernant la prolongation du délai de garantie :

"(...) le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations (...) ".

De surcroît, la cour administrative d'appel a rappelé que l'article 2241 du code civil, dispose que :

"La demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...)".

Et que selon l'article 2242 du même code :

"L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance".

La cour administrative d'appel de Bordeaux parvient donc à conclure sur le cas d'espèce, que même dans le cas où la réception de l'ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même.

Quelles sont les conséquences de cette solution ? 

Ainsi,  une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai d'un an à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise.

Toutefois, il faut que les désordres, dont l'indemnisation est demandée, aient été signalés au cours de ce délai de garantie de parfait achèvement par le responsable du marché. En effet, la contestation de certains désordres pendant le délai, notamment via une demande en référé, permet de prolonger le délai de parfait achèvement et de demander régulièrement l'indemnisation desdits désordres. Toutefois, il n'est pas possible de demander une indemnisation au titre de cette garantie de désordre qui seraient contestés ou constatés après l'expiration dudit délai, même si ce délai a été prolongé concernant certains autres désordres.

Il est donc possible de retenir de ce qui vient d'être exposé que le délai de garantie de parfait achèvement est interrompu s'il y a eu une demande de référé. Il est également prolongé, mais uniquement concernant les désordres contestés, si ces derniers sont soulevés pendant le délai de garantie et si le contrat prévoit des dispositions en ce sens.

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