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Une nécessaire séparation fonctionnelle pour la consultation et l'autorisation en matière environnementale

Le 04 décembre 2019
Le préfet de région est l'autorité compétente pour AUTORISER le projet, mais la compétence CONSULTATIVE appartient à une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive 2011/92/CE.

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 20/09/2019, 428274

Le préfet de la région Bourgogne a autorisé, par un arrêté du 17 mars 2015 pris en application de la législation sur les installations classées (ICPE), la société éolienne des Beaux Monts à exploiter onze éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Champlay, Guerchy et Neuilly.

Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de l'association " Sauvons le paradis " et d'autres requérants.

L'association " Sauvons le paradis " et d'autres interjettent appel devant la cour administrative d'appel de Lyon.

La CAA du Lyon a sursis à statuer sur la requête des demandeurs pendant un délai de six mois à compter de sa notification, dans l'attente de la production par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté d'une autorisation modificative en vue de régulariser l'arrêté du 17 mars 2015, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Le ministre chargé de l'énergie se pourvoit en cassation.

L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (EIE) :

" Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ".

Les dispositions ont pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.

La Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, précise que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle doit être organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle.

L’autonomie réelle implique que l’entité soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, afin d’être en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a précisé que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, mais que la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.

Ainsi, lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, la DREAL, qui est un service placé sous son autorité hiérarchique ne peut pas être regardée comme une entité disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale.


L'avis sur l'évaluation environnementale du projet a été signé par le préfet de la région Bourgogne auteur de l'arrêté attaqué et préparé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne (DREAL), placée sous l'autorité de ce préfet.

Cet avis n'a pas été rendu par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à l'égard de l'auteur de la décision attaquée et qu'ainsi les exigences découlant des dispositions précitées de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont été méconnues, de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 17 mars 2015 autorisant l'exploitation d'éoliennes sur le territoire des communes de Champlay, Guerchy et Neuilly.

Par conséquent, la demande du Ministre de la transition écologique et solidaire d'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général