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UNE OBLIGATION DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ?

UNE OBLIGATION DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ?
Le 04 décembre 2020
Le Conseil d'Etat, avec une décision du 9 octobre 2020, affirme que l'administration n'est pas tenue de communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline au fonctionnaire concerné. Toutefois, cette possibilité doit être nuancée.

Est-ce que le rapport de saisine du conseil de discipline doit être communiqué à l'agent déféré devant ce conseil ? 

Le Conseil d'Etat, avec une décision du 9 octobre 2020 (CE, 9 octobre 2020, n° 429563), y répond par la négative

En l'espèce, une Professeure certifiée d'histoire-géographie a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat, suite au rejet de la cour administrative d'appel de Paris de son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche.

Quelle est la solution adoptée par le Conseil d'Etat ? 

Le Conseil d'Etat relève alors que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire de l'Etat doit être prononcé après observation de la procédure applicable en matière disciplinaire selon l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ainsi, un fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base d'éléments qui peuvent démontrer l'inaptitude professionnelle de ce dernier à exercer les missions qui lui sont confiées

En appliquant au licenciement pour insuffisance professionnelle la procédure prévue en matière disciplinaire, l'administration se voit obligée d'observer le principe général des droits de la défense et le droit de communication de l'intégralité du dossier administratif à l'agent. 

Au regard de ces éléments, le Conseil d'Etat retient tout d'abord la solution suivante :

"le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire."

La prononciation d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle doit également être précédée au préalable d'une saisine et de l'avis du conseil de discipline. Toutefois, le Conseil d'Etat affirme qu'aucune obligation n'est faite à l'administration de communiquer le rapport de saisine de cette instance

Cependant, l'absence d'une telle obligation peut être nuancée car le Conseil d'Etat affirme : 

"il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des constatations effectuées par la cour administrative d'appel de Paris, que la convocation adressée, en application de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, à Mme B... mentionnait l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à la suite du dernier rapport d'inspection la concernant en date du 4 mai 2015, cosigné par l'intéressée, lequel documentait de manière détaillée ses insuffisances professionnelles et renvoyait expressément à de précédents rapports d'inspection de même teneur, également cosignés par Mme B... figurant par ailleurs dans son dossier individuel, mis à sa disposition ainsi que tous les documents annexes."

De surcroît, le Conseil d'Etat poursuit : 

"la cour administrative d'appel, après avoir retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, a relevé qu'en l'espèce, le rapport établi par le vice-recteur de la Polynésie française, lu devant le conseil de discipline, se bornait à reprendre, en le résumant, les griefs reprochés à Mme B... ainsi que le contenu des pièces du dossier dont Mme B... et son conseil avaient pu prendre connaissance dans son intégralité."

En retenant que le rapport de saisine ne reprenait que des éléments qui avaient été communiqués au préalable au fonctionnaire concerné, notamment car ils figuraient dans son dossier individuel mis à sa disposition, qu'en outre, le rapport de saisine était lu devant le conseil de discipline en reprenant lesdits éléments, les droits de la défenses tels que garantis concernant les fonctionnaires étaient donc respectés.  

Ainsi, aucune obligation n'est faite de communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline. Toutefois, l'administration se doit d'être prudente si elle mentionne dans ce rapport des faits et éléments reprochés à son agent jamais communiqués auparavant

Vous pouvez trouver sur le lien suivant, une NOTE JURIDIQUE RELATIVE A LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT A RESPECTER D'UN AGENT CONTRACTUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.

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