UNE PERSONNE PUBLIQUE PEUT-ELLE ACQUÉRIR UN BIEN PAR PRESCRIPTION ACQUISITIVE ?
Quels étaient les faits d’espèce ?
Une commune a assigné un couple d’administrés en revendication de la propriété d’une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive, tandis que les consorts ont demandé la libération de la parcelle, la remise en état des lieux et l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait. La cour administrative d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’action d’une personne publique en revendication de la propriété de la parcelle par prescription acquisitive, elle soutient que ce mode d’acquisition n’est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques. La Cour de cassation a été saisi sur la question.
Qu’est-ce que la prescription acquisitive ?
Les dispositions de l’article L.2261 du code civil présentent les 4 caractéristiques de la possession permettant de prescrire un bien immobilier ou un droit à l’issue d’un délai de prescription de trente ans, ramené à dix ans si celui-ci est acquis de bonne foi et par un juste titre. Ces caractéristiques sont les suivantes : la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Par ce biais, celui qui allègue la prescription acquisitive, n’est pas obligé d’en rapporter un titre et on ne peut lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Une personne publique peut-elle acquérir un bien par prescription acquisitive ?
OUI – Par un arrêt du 4 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’en vertu des articles 712 et 2258 du code civil, la propriété peut s’acquérir par la prescription, qui constitue l’acquisition d’un bien ou d’un droit par l’effet de la possession. Il n’est pas mentionné dans ces textes que, le bénéficie de ce mode d’acquisition est réservé aux seules personnes privées. Il s’agit d’un motif d’intérêt général de sécurité juridique permettant de faire correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable dont la possession est continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire. En outre, il n’est pas exclu dans le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques qui référence les modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques, l’acquisition par prescription.
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