Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 septembre 2026, n° 495978
Non. Le Conseil d’État juge qu’une décision fixant la date de guérison ou de consolidation après un accident de service ou une maladie professionnelle permet à l’administration de statuer ensuite sur l’aptitude de l’agent, mais ne met pas elle-même fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service. Elle ne constitue donc pas, par elle-même, un refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit et n’a pas à être motivée sur le fondement du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La distinction est essentielle : une date de consolidation n’est pas automatiquement une décision de fin de CITIS ou de fin de prise en charge. Si l’administration entend tirer des conséquences administratives de cette date — changement de régime de congé, interruption de la prise en charge ou décision sur l’aptitude — les décisions correspondantes doivent être identifiées et examinées pour elles-mêmes.
Dans l’affaire jugée, l’agent avait subi un accident de service le 10 avril 2017. La commune avait fixé la consolidation au 3 juin 2019 puis, par une décision distincte, mis fin à la prise en charge à compter du 4 juin et placé l’agent en congé de maladie ordinaire. Le Conseil d’État dissocie donc clairement la décision fixant la consolidation des conséquences administratives qui peuvent ensuite en être tirées.
Cette précision est particulièrement importante en pratique : une administration ne peut pas considérer que la consolidation emporte mécaniquement, par elle-même, fin du régime d’imputabilité.
La décision comporte un second apport.
Sous le régime de la commission de réforme alors applicable, lorsqu’il était manifeste, au vu du dossier, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie était nécessaire pour éclairer l’examen, son absence privait l’agent d’une garantie et entachait la procédure d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision.
En l’espèce, une expertise avait relevé l’existence d’une hernie discale, d’un canal lombaire étroit constitutionnel et d’une aggravation liée à l’accident de service. La question portait notamment sur la persistance du lien de causalité entre l’accident et les lombalgies dont souffrait encore l’agent.
Or aucun rhumatologue agréé n’avait été consulté avant la réunion et aucun rhumatologue n’était présent pour éclairer la commission.
Le Conseil d’État valide donc le raisonnement selon lequel cette carence avait privé l’agent d’une garantie et justifiait l’annulation de la décision fixant la consolidation.
Une précaution est néanmoins indispensable pour l’utilisation actuelle de cette jurisprudence : l’arrêt statue sur le régime de l’ancienne commission de réforme, aujourd’hui remplacée par le conseil médical.
Il ne faut donc pas déduire mécaniquement de cette décision qu’un spécialiste de la pathologie doit aujourd’hui obligatoirement être membre de toute formation du conseil médical.
Le droit actuel prévoit toutefois que le fonctionnaire peut présenter des certificats médicaux et que l’agent comme l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.
L’enseignement contentieux demeure donc utile : lorsque la pathologie soulève une question médicale particulièrement technique et déterminante, il convient de veiller à ce que le dossier soit suffisamment éclairé médicalement, faute de quoi la procédure peut être fragilisée.
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