LA PRISE EN CHARGE DES PERTES DU CONCÉDANT DANS UNE CONCESSION EST-ELLE LÉGALE ?
Cour administrative d'appel Paris, 21 février 2025, "Société Autolib'" n°24PA00645
Dans le cadre des concessions de service public, il arrive que le concédant prenne en charge certaines pertes économiques rencontrées par le concessionnaire.
Une question se pose alors : cette prise en charge constitue-t-elle une libéralité, c'est-à-dire une aide financière non justifiée, ou s'agit-il simplement d'une compensation des pertes réelles subies ?
Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris a permis de clarifier cette question en établissant les conditions dans lesquelles cette prise en charge est légale et comment elle doit être calculée.
La prise en charge des pertes par le concédant est-elle une libéralité ?
Dans cette affaire, un syndicat mixte, regroupant plusieurs communes, avait conclu en 2011 une convention de délégation de service public avec une société pour la gestion d’un service de voitures électriques en libre-service. En 2018, la société a notifié le défaut d’intérêt économique de la concession et demandé une compensation financière de 233,7 millions d’euros.
La Cour administrative d’appel a jugé que, bien que la convention prévoie la prise en charge par le concédant des pertes économiques excédant un seuil de 60 millions d’euros, cette compensation ne constitue pas une libéralité. En effet, elle ne dépasse pas le montant du préjudice réel subi par le concessionnaire et vise simplement à compenser les pertes effectives, dans le cadre des stipulations contractuelles.
Comment la compensation financière doit-elle être calculée ?
La cour a précisé que le montant de la compensation financière doit être réévalué en fonction des pertes réelles subies par le concessionnaire. La prise en charge des pertes excédant 60 millions d’euros ne doit pas constituer une indemnisation excessive, mais être calculée selon les dépenses effectivement engagées par la société, telles que les coûts des équipements et des contrats liés à la concession.
La cour a également estimé que la société aurait dû notifier le défaut d’intérêt économique dès 2013, afin de limiter les frais engagés. Elle a donc fixé l’indemnisation en fonction des pertes constatées jusqu’à cette date, excluant les pertes ultérieures à la résiliation du contrat.
Ce jugement rappelle l’importance d’une évaluation précise des pertes dans les concessions de service public.
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