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UN MARCHÉ DE REPRÉSENTATION JURIDIQUE PEUT-IL ÊTRE SOUS-TRAITÉ À UN NON-AVOCAT ?

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UN MARCHÉ DE REPRÉSENTATION JURIDIQUE PEUT-IL ÊTRE SOUS-TRAITÉ À UN NON-AVOCAT ?
Un marché de représentation peut être annulé si l’essentiel est exécuté par un non-avocat. Qualification, sous-traitance et référé contractuel.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/07/2026, 515310, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Quand un marché de services juridiques peut-il être conclu sans publicité ?

La Ville de Paris avait conclu, le 5 février 2026, un accord-cadre à bons de commande portant sur sa représentation légale dans les recours relatifs au stationnement payant.

Le d) du 8° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique prévoit un régime particulier pour les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans une procédure juridictionnelle. Ces marchés ne sont soumis qu’aux règles du titre II du livre V de la deuxième partie du code et peuvent ainsi être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Le contrat litigieux comprenait aussi des tâches de gestion administrative des recours. Le Conseil d’État juge toutefois qu’elles étaient objectivement indissociables de la représentation devant le Tribunal du stationnement payant et que la représentation légale constituait l’objet principal du marché, au sens de l’article L. 2000-2 du code de la commande publique.

La présence de tâches administratives ne suffisait donc pas, à elle seule, à exclure le régime des services de représentation légale. L’acheteur doit rechercher l’objet principal du besoin et vérifier si les différentes prestations peuvent réellement être séparées.

Cette qualification initiale ne règle pourtant pas tout. L’acheteur doit aussi s’assurer que l’exécution réelle du contrat correspond au régime dérogatoire invoqué. Un cahier des charges présenté comme un marché de représentation par avocat ne peut pas protéger une organisation dans laquelle l’intervention de l’avocat devient marginale.

 

Pourquoi la sous-traitance a-t-elle conduit à l’annulation du contrat ?

Le titulaire sous-traitait à une société au sein de laquelle n’exerçait aucun avocat l’essentiel de l’exécution du contrat, notamment la rédaction de plusieurs milliers de projets de mémoires en défense chaque mois. Ces documents étaient ensuite relus et signés par une seule avocate.

Dans ces circonstances particulières, le Conseil d’État considère que le service ne pouvait plus être regardé comme une représentation légale fournie par un avocat. Les conditions de l’article L. 2512-5 n’étaient donc pas remplies et le marché ne pouvait pas être conclu de gré à gré sans publicité préalable.

Le juge annule le contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Il ne relève aucune raison impérieuse d’intérêt général justifiant une sanction différente parmi celles prévues par l’article L. 551-19 du même code.

La décision apporte aussi une précision procédurale importante. Pour un marché dispensé de publicité préalable, l’acheteur peut réduire le risque d’un référé contractuel en publiant au Journal officiel de l’Union européenne l’avis prévu par l’article R. 551-7-1 du code de justice administrative, puis en respectant un délai d’au moins onze jours avant la signature.

La Ville de Paris n’avait pas publié cet avis. Le fait d’avoir informé le candidat évincé du choix d’un autre prestataire et d’avoir attendu avant la signature ne produisait pas le même effet. Le référé contractuel restait donc recevable, même si le référé précontractuel avait été introduit après la signature.

Pour sécuriser un marché de services juridiques, l’acheteur doit notamment :

  • décrire les tâches relevant directement de la représentation légale ;
  • identifier les prestations administratives indissociables ;
  • encadrer la sous-traitance et les tâches essentielles ;
  • vérifier les qualifications des personnes qui rédigent, contrôlent et signent les actes ;
  • prévoir une traçabilité de l’intervention effective de l’avocat ;
  • apprécier l’utilité d’un avis d’intention de conclure et du délai de onze jours ;
  • contrôler pendant l’exécution que l’organisation annoncée est respectée.

Une dénomination contractuelle ne suffit pas. La réalité de l’exécution peut faire perdre le bénéfice de la dispense et conduire à l’annulation du marché.

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