Menu

Prendre rendez-vous en ligne

Contact : lapuelle@cabinetlapuelle.com

  • facebook
  • linkedin
05 61 38 27 17

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00

Prendre rendez-vous en ligne

Menu

Contact : lapuelle@cabinetlapuelle.com

  • logo facebook
  • linkedin logo

Prise de rendez-vous en ligne 24h sur 24 par téléphone, au cabinet ou par visio.

Prendre rendez-vous en ligne

Vous êtes ici : Accueil > MARCHÉ PUBLIC : QUAND PEUT-ON RECOURIR À LA PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION ?

MARCHÉ PUBLIC : QUAND PEUT-ON RECOURIR À LA PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION ?

MARCHÉ PUBLIC : QUAND PEUT-ON RECOURIR À LA PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION ?
Le 03 février 2025
Le recours à la procédure négociée sans publication préalable est strictement encadré. En cas de « droits d'exclusivité », le pouvoir adjudicateur doit justifier la nécessité de cette dérogation. Cette condition peut-elle être "autogénérée" ?

CJUE, 9 janvier 2025, aff.C-578/23

Le recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les marchés publics est une dérogation strictement encadrée par le droit européen. L'une des exceptions à la règle générale de publicité concerne la protection de droits exclusifs. Cependant, cette dérogation n'est possible que sous certaines conditions précises, notamment lorsque la nécessité de protéger ces droits n'est pas imputable au pouvoir adjudicateur lui-même. Une récente décision de la CJUE a précisé les modalités d’appréciation de cette imputabilité, apportant ainsi des éclairages importants pour les acteurs publics et privés impliqués dans la passation de marchés publics.

Quelles sont les conditions permettant de recourir à une procédure négociée sans publicité ?


La procédure négociée sans publication est dérogatoire à la règle générale de publicité des marchés publics. L'article 31 de la directive 2004/18/CE autorise cette dérogation lorsque des raisons techniques ou la protection de droits d'exclusivité rendent nécessaire le recours à un seul opérateur économique.

Toutefois, cette possibilité est conditionnée par des circonstances précises. Selon un arrêt récent de la CJUE, le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer la protection de droits exclusifs si cette situation résulte de son propre comportement antérieur.

Quelles sont les implications juridiques de cette décision pour les marchés publics ?


La Cour précise que la protection des droits exclusifs ne peut être invoquée lorsqu’elle découle des actes du pouvoir adjudicateur.

Dans l’affaire opposant la Direction générale des Finances (DGF) à l’autorité de la concurrence tchèque, cette situation a été examinée : la DGF avait utilisé la procédure négociée pour la maintenance d’un système d’information sans avoir démontré que le marché ne pouvait être exécuté que par la société titulaire des droits.

En cas d'infraction, le recours à cette procédure ne peut donc être justifié si l'origine de l'exclusivité est imputable au comportement du pouvoir adjudicateur, ce qui a été confirmé par la CJUE.

Retrouvez nos autres actualités sur le droit des contrats publics :

UN MARCHÉ DE CONCEPTION-RÉALISATION D'ŒUVRE D'ART PEUT-IL ÊTRE PASSÉ SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE ?

UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE ÊTRE EXCLUE D’UN MARCHÉ PUBLIC POUR DES FAIT IMPUNIS ?

Dans le cadre du contentieux en matière de droit des contrats publics, le cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.

Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle juridique.

Avez-vous déjà rencontré ce problème juridique ? Partagez votre expérience avec nous !

Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez vous.

Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com