CE, 31 juillet 2026, n° 502031
L’affaire concernait un projet de centrale photovoltaïque situé sur le territoire de la commune d’Ongles, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Le préfet avait autorisé le défrichement de 12,7 hectares de terrains boisés en vue de l’installation d’une centrale destinée à produire environ 12,7 GWh.
La cour administrative d’appel de Marseille avait annulé cette autorisation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société porteuse du projet.
L’article L. 341-5, 3° du code forestier permet de refuser une autorisation lorsque la conservation des bois et forêts est reconnue nécessaire à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, ainsi qu’à la qualité des eaux.
En l’espèce, les juges avaient constaté que le défrichement entraînerait la perte d’une partie d’une zone humide et que cette perte présenterait un impact fort sur l’environnement. Ils pouvaient en déduire que la conservation des bois concernés était nécessaire à l’existence de cette zone.
La société invoquait une mesure consistant à intervenir sur une autre partie de la zone humide. Cette intervention avait toutefois déjà été programmée par l’Office national des forêts, indépendamment du projet photovoltaïque.
Le Conseil d’État admet que la cour refuse de tenir compte de cette mesure. Une action qui aurait été réalisée même en l’absence du projet ne constitue pas un gain environnemental propre permettant d’en neutraliser les effets.
La décision comporte également un enseignement paysager. L’article L. 341-5, 8° du code forestier permet de prendre en considération le bien-être de la population.
À ce titre, les juges pouvaient examiner :
L’impact d’un défrichement ne se limite donc pas à la seule destruction matérielle des arbres. Il peut aussi être apprécié au regard de ses effets sur les zones humides, l’écosystème, les paysages et les usages du territoire.
La décision invite les porteurs de projets et les autorités compétentes à distinguer clairement les actions existantes des mesures spécifiquement créées pour compenser le projet.
Avant de définir une compensation, il convient de réaliser un état initial suffisamment précis :
Le porteur de projet doit ensuite respecter la logique consistant à éviter, puis réduire et, en dernier recours, compenser les impacts résiduels.
Une mesure compensatoire crédible doit présenter un caractère additionnel. Il faut pouvoir démontrer qu’elle :
Il est utile d’établir un tableau comparant, pour chaque mesure :
L’administration doit vérifier que la mesure ne consiste pas à attribuer au projet le bénéfice d’une intervention préexistante. Une compensation insuffisamment individualisée peut fragiliser l’autorisation de défrichement, même lorsque la surface annoncée paraît importante.
Le dossier doit également traiter les impacts visuels et paysagers. Des photomontages, coupes topographiques et prises de vue depuis les itinéraires fréquentés ou les sites protégés peuvent permettre une appréciation plus fiable.
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