TA Toulouse, 8 juillet 2026, Mme Canton, n° 2207313
Une fonctionnaire avait été maintenue en activité au-delà de la date à laquelle elle avait atteint la durée de services nécessaire pour bénéficier d’une pension au taux maximal. Au cours de cette période, elle avait obtenu plusieurs échelons supplémentaires, dont elle espérait la prise en compte lors de la liquidation de sa pension.
Le tribunal distingue les compétences de l’autorité qui gère la carrière de celles de l’autorité chargée de liquider la pension. Les arrêtés pris par le préfet permettaient à l’agente de rester en activité, mais celui-ci n’était pas compétent pour lui garantir que les échelons acquis seraient retenus dans le calcul de sa retraite.
Le tribunal juge néanmoins qu’en maintenant l’agente en activité dans ces conditions, l’administration l’avait placée dans l’attente légitime que cette évolution de carrière produirait un effet favorable sur sa pension. La déception de cette attente constitue, selon le jugement, une faute pour promesse non tenue.
Cette reconnaissance présente un caractère particulièrement remarquable : la promesse n’était pas formulée dans un engagement explicite portant sur le montant de la pension. Elle est déduite des décisions administratives successives et de la situation qu’elles ont créée. Cet apport original demeure cependant lié aux circonstances de l’affaire et devra être confirmé par la jurisprudence ultérieure.
Le tribunal reconnaît par ailleurs une seconde faute. Les arrêtés de maintien en activité de 2017 et 2019 avaient été retirés en 2022, soit après l’expiration du délai de quatre mois prévu pour le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits. Ce retrait tardif était donc illégal.
Non. Malgré la reconnaissance de deux fautes distinctes, le tribunal rejette les demandes indemnitaires. La pension de l’agente avait finalement été régularisée rétroactivement sur la base de son sixième échelon à compter du 1er juillet 2022. Le tribunal n’a retenu ni perte financière persistante, ni perte de chance indemnisable, ni préjudice lié au retard de régularisation, ni préjudice moral suffisamment établi.
Ce jugement ne doit donc pas être présenté comme une victoire indemnitaire. Son intérêt tient principalement à la reconnaissance de la promesse non tenue et à la distinction entre l’existence d’une faute et la démonstration d’un préjudice directement indemnisable. Un agent doit non seulement identifier l’irrégularité commise, mais également chiffrer et justifier précisément chaque préjudice.
La solution mérite également d’être comparée à l’arrêt du Conseil d’État du 6 mars 2025, n° 492596. Le Conseil d’État distingue la prolongation d’activité pour carrière incomplète, anciennement prévue par l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, du maintien en activité prévu par son ancien article 1-3. Il juge que la période accomplie au titre de ce second dispositif peut être prise en compte dans la liquidation de la pension, même lorsque l’agent avait déjà atteint la durée de services nécessaire au taux maximal.
Le tribunal rappelle cette distinction, mais considère néanmoins que l’agente ne pouvait acquérir de nouveaux droits après avoir atteint cette durée. Cette tension apparente avec la jurisprudence du Conseil d’État renforce l’intérêt du jugement, sans permettre d’affirmer qu’il constitue un précédent définitif.
En pratique, il convient de vérifier le fondement de chaque arrêté de maintien, sa date, sa durée, les conditions dans lesquelles il a été retiré et ses effets sur la carrière. En cas de demande indemnitaire, les pertes de pension, intérêts, frais, retards de paiement et préjudices personnels doivent être documentés séparément.
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