LA RÉOUVERTURE DE L'INSTRUCTION LIMITÉE À CERTAINS MOYENS EST-ELLE IRRÉGULIÈRE ?
Quels étaient les faits d'espèce ?
Le maire de Lyon a accordé à la société SIAB un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier. Cependant la société SAS Genedis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté. Le tribunal a fait droit à la demande de la société SAS Genedis, à la suite de ce jugement la cour administrative d'appel a été saisie.
La limite de la réouverture de l'instruction à certains moyens rend-elle le jugement irrégulier ?
NON, en effet la cour d'appel a rappelé qu'en principe l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, permet au président de la formation de jugement d'inviter une partie à produire des éléments dans le but de compléter cette dernière, même postérieurement à la clôture de cette instruction. L'instruction se réouvre alors, seulement en ce qui concerne ces éléments. En revanche, le code de justice administrative n'accorde pas au président de la formation à limiter la réouverture de l'instruction en restreignant à certains des moyens du mémoire.
Par conséquent, la méconnaissance de ces dispositions est une irrégularité qui vicie la procédure. Cependant, la cour administrative d'appel de Lyon a admis que si la méconnaissance de ces dispositions ne remet pas en cause le caractère contradictoire de l'instruction, alors la procédure n'est pas viciée.
En l'espèce, l'instruction n'a été réouverte que pour deux moyens, mais la société SIAB ayant répondu à ce moyen dès le premier mémoire en défense, l'irrégularité était sans incidence sur le caractère contradictoire.
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