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QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION D’UNE DÉCISION DE REFUS OU DE SURSIS À STATUER D’UNE AUTORISATION D’URBANISME ?

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION D’UNE DÉCISION DE REFUS OU DE SURSIS À STATUER D’UNE AUTORISATION D’URBANISME ?
Le 20 novembre 2023
La haute juridiction précise les conditions dans lesquelles un pétitionnaire bénéficie de la cristallisation des règles d’urbanisme et les circonstances dans lesquelles le juge doit faire droit aux conclusions d’injonction de délivrer l’autorisation.

Conseil d’Etat, 13 novembre 2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, n° 466407

QUELLE EST LA PORTÉE DES RÈGLES DE CRISTALLISATION DE L’ARTICLE L.600-2 DU CODE DE L’URBANISME ?

En l’espèce, par deux arrêtés, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'était opposé aux déclarations préalables successivement déposées par M. et Mme C. en vue de la création, sur un terrain leur appartenant, d'un lot à bâtir de 740 m², puis d'un lot à bâtir de 1500 m².

La CAA de Lyon a annulé ces deux arrêtés.

Après une nouvelle déclaration préalable conformément à l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, le maire a opposé un sursis à statuer.

La CAA a à nouveau annulé ces arrêtés et a enjoint la commune de prendre des décisions de non-opposition dans le délai d’1 mois à compter de la notification de cet arrêt.

 

A cette occasion la haute juridiction a été saisi et a eu l’occasion de préciser qu’il résultait de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme :

 « que, lorsqu'un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d'annulation, l'autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s'opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la date du refus ou de l'opposition annulé. Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que si l'annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d'opposition est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire, au sens et pour l'application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable.

Par suite, dans le cas où l'autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l'arrêt prononçant l'annulation du refus ou de l'opposition fait l'objet d'un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l'administration de cette nouvelle décision juridictionnelle.

L'administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus ou la décision d'oppositio»

En conséquence, tant que l’annulation de la décision administrative de refus n’est pas définitive, le pétitionnaire devra rester vigilant, cette autorisation étant encore fragile.

LE JUGE EST-IL CONTRAINT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS D’INJONCTION DE DÉLIVRER L’AUTORISATION SOLLICITÉE AU SENS DE L’ARTICLE L.911-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE ?

OUI -

« lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative »

HORMIS DANS LE CAS OÙ -

« s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle »

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