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UNE MÉDIATION À L’INITIATIVE DU JUGE INTERROMPT-ELLE LE DÉLAI DE SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS ?

UNE MÉDIATION À L’INITIATIVE DU JUGE INTERROMPT-ELLE LE DÉLAI DE SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS ?
Le 15 novembre 2023
Le juge a eu l’occasion de préciser qu’une telle médiation n’était pas de nature à interrompre le délai de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés, seule la médiation à l’initiative des parties le peut.

Conseil d’État, 13 novembre 2023, M.A, n°471898

À QUEL MOMENT LA MÉDIATION PEUT-ELLE INTERVENIR DANS UN LITIGE ?

Selon la Haute juridiction, il résulte des articles L.213-1, L.213-5, L.213-6, L.213-7 et R. 213-8 du code de justice administrative éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge.

LA MÉDIATION À L’INITIATIVE DU JUGE INTERROMPT-ELLE LE DÉLAI DE L’ARTICLE L.600-3 DU CODE DE L’URBANISME ?

NON - Aux termes de l’article L.600-3 alinéa 1 du Code de l’urbanisme :
 
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. »
 
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que l'interruption des délais de recours, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
 
Il a ensuite précisé qu’il découlait des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du code justice administrative que :
 
 « Le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en jugeant que la mise en œuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation n'avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution du permis d'aménager contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ».

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