QUELLE RECEVABILITE DU RECOURS INDEMNITAIRE APRES UN REFUS D'EXECUTION ?
TA de Nîmes, 24 mars 2022, n°2001124
Quels étaient les faits d'espèce ?
Mme MN. était employée dans un centre hospitalier, le directeur par un arrêté du 4 mars 2014 a prononcé son licenciement pour faute lourde. L'arrêté a pris effet à partir du 12 mars 2014.
Mme MN. a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes afin d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur de la réintégrer dans ses précédentes fonctions. De plus, l'intéressée demande à ce que le centre hospitalier soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de son éviction illégale et de l'absence de proposition d'un CDI.
Cette affaire est portée jusqu'à la cour d'appel de Marseille le 13 juillet 2017, saisie par Mme MN., la cour va alors condamner à hauteur de 5000 euros le centre hospitalier d'Avignon et l'enjoint de procéder à sa réintégration.
Mme MN. a pour autant estimé que le centre hospitalier n'avait pas entièrement exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Marseille du 13 juillet 2017. L'intéressée a donc saisi le juge de l'exécution de la cour administrative d'appel de Marseille. Cependant la cour a rejeté cette demande d'exécution.
Un recours indemnitaire est-il recevable si la cour d'appel avait déjà auparavant rejeté une demande d'exécution ?
Mme MN. par courrier a formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier afin de compenser les préjudices subis, sa demande a été rejetée par le centre.
Par conséquent Mme MN. a alors demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de l'arrêt rendu en 2017.
Le tribunal administratif a alors rappelé que lors d'un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice du au comportement fautif d'une personne publique qui plus est qui perdure, le juge a la possibilité d'imposer à la personne publique de mettre fin à son comportement fautif.
En l'espèce le comportement fautif consiste en l'abstention du centre hospitalier de réintégrer Mme MN.
Pour se défendre, le centre hospitalier va soutenir que l'arrêt rendu par la cour d'appel rejetant la demande d'exécution est définitif en vertu de l'autorité de la chose jugée. Pour autant le tribunal administratif va juger que ce moyen n'est pas fondé.
En effet le tribunal administratif de Nîmes estime que, même si la cour d'appel a rejeté la demande d'exécution lors d'un précédant jugement, Mme MN., parce qu'elle n'a pas été réintégrée, est recevable à présenter un recours indemnitaire.
Le tribunal juge qu'il ne peut pas lui être opposé l'autorité de chose jugée dès lors que les conclusion revêtent un objet et un fondement différents.
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