COMMENT DETERMINER L'OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE ?
Conseil d'État, 25 juin 2024, n°479982.
En l'espèce, une commune a conclu avec une société un marché de maîtrise d'œuvre urbaine pour l'aménagement d'une ZAC. Deux sociétés qui n'ont pas étaient choisies ont décidé de saisir le Tribunal administratif pour demander l'annulation de ce contrat. Selon ces sociétés, les critères utilisés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse étaient imprécis. Le Tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel ont rejeté leur requête. Les deux sociétés se sont donc pourvues en cassation.
Un candidat doit-il être exclu s'il a eu accès à plus d'informations que les autres candidats ?
Oui - Aux termes de L. 2141-8 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut décider d'exclure un candidat qui, de manière directe ou indirecte, a pu avoir accès à des informations que les autres candidats n'ont pas eu. L'objectif de cette mesure est d'éviter qu'il y ait une "distorsion de concurrence".
Néanmoins, l'article 5 du décret du 25 mars 2016 a précisé que le candidat doit être exclu seulement si aucune solution n'a pu être trouvée pour remédier à cette inégalité entre les candidats.
Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse faut-il utiliser des critères objectifs ?
Oui - Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est précisé que l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée à l'aide de critères "objectifs, précis et liés à l'objet du marché public".
En l'espèce, le Conseil d'Etat a déclaré que les critères qui ont été utilisés par le pouvoir adjudicateur pour choisir l'offre étaient ni imprécis, ni similaires. Ainsi, il y avait assez de précision pour qu'il n'y ait pas une marge de manœuvre laissée au pouvoir adjudicateur.
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