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FONCTION PUBLIQUE : QUEL EST LE SORT D’UN CDD EN COURS D’EXÉCUTION DÉPASSANT SIX ANNÉES ?

FONCTION PUBLIQUE : QUEL EST LE SORT D’UN CDD EN COURS D’EXÉCUTION DÉPASSANT SIX ANNÉES ?
Le 04 mars 2024
Par un arrêt de la haute assemblée, bien que le renouvellement d'un CDD dépassant 6 années donne droit à un CDI, le dépassement de cette durée d’un CDD en cours d’exécution ne permet pas de le transformer tacitement en CDI.

Conseil d’État, Commune de Sada, 26 février 2024, n°472075

LE NOUVEAU CONTRAT FAISANT SUITE À PLUSIEURS CDD DE 6 ANS PEUT-IL ÊTRE UN NOUVEAU CDD ?

NON – Aux termes de l’article L.332-9 du Code général de la fonction publique :

« Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.

Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

LE CDD EN COURS D’EXÉCUTION DÉPASSANT LE DÉLAI MAXIMAL DE 6 ANS DEVIENT-IL TACITEMENT UN CDI ?

NON - En l’espèce, le requérant a été recruté par une commune, tout d'abord par un contrat du 25 juillet 2016, pour une durée d'un mois et pour des besoins saisonniers, puis a ensuite été engagé, à compter du 1er septembre 2016, par quatre contrats successifs, d'une durée d'un an et un mois pour les deux premiers contrats, un an pour le troisième et trois ans pour le dernier.

Par une décision du 23 août 2022, la commune a informé le requérant de son intention de ne pas reconduire le contrat de travail signé le 1er novembre 2019 et arrivant à son terme le 31 octobre 2022, et de mettre ainsi fin à ses fonctions. Dès lors, le requérant a saisi le tribunal administratif de Mayotte et a demandé la suspension de cette décision, lequel a fait droit à cette dernière demande.

En revanche, selon la Haute assemblée :

« Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions [des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique] que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l'agent justifie d'une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l'hypothèse où ces conditions d'ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l'échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d'un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n'ont en revanche pas l'obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance ».

Il en résulte que le juge des référés, en suspendant l’exécution de la décision du 23 août 2022, a commis une erreur de droit.

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