LE RETRAIT D'UN SOUMISSIONNAIRE DURANT LA PROCEDURE DE PASSATION A T-IL UN IMPACT ?
Cour de justice de l'union européenne, 8 décembre 2022, aff. C-769/21, BTA Baltic insurance Compagny.
Quels sont les faits ?
En l'espèce, le ministère de la justice Letton a lancé un appel d'offre pour l'attribution d'un marché public d'assurance maladie pour des agents publics. Le ministère a ensuite choisi l'offre qui était économiquement la plus avantageuse mais la société qui avait déposé cette offre a refusé de conclure le marché. Le ministère a donc souhaité conclure un contrat avec la société qui était arrivée seconde lors du classement des offres économiquement les plus avantageuses. Néanmoins, cette société a expliqué que même si elle avait préparé son offre de manière indépendante, elle devait être considérée comme un seul et même opérateur économique avec la première société qui s'était désistée. Le ministère de la justice a donc décidé de mettre fin à la procédure, décision qui a été confirmée par l'office de surveillance des marchés publics. Le soumissionnaire éconduit a donc saisi le Tribunal administratif contre cette décision. Le Tribunal a eu des doutes quant à la compatibilité des règles nationales avec le droit de l'Union européenne concernant l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de mettre fin à une procédure de passation lorsque qu'un candidat se retire. Cette juridiction a donc posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Quelle est la décision ?
La Cour de justice a rappelé que l'article 18 §1 de la directive 2014/24/UE prévoit le principe de proportionnalité en matière de commande publique. En application de ce principe, lorsqu'un candidat ayant l'offre économiquement la plus avantageuse se retire de la procédure mais qu'il constituait avec le second candidat un seul et même opérateur économique alors une règlementation nationale ne doit pas obliger à ce que la procédure s'arrête.
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