Le Conseil d'État a jugé par un arrêt du 10 mai 2023, que si un exploitant d'une ICPE méconnait les conditions d'exploitation, le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant mais est libre de choisir la sanction en cas d'inexécution.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé, le 28 avril 2023, que limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens d'un mémoire n'entache pas nécessairement d'irrégularité le jugement rendu, bien que la procédure soit viciée.
M. C. a sollicité un permis modificatif, celui-ci lui a été refusé car il portait sur des modifications majeures du projet initial. Pourtant la cour d'appel a considéré que les transformations substantielles ne bouleversaient pas la nature du projet.
Le tribunal administratif de Nice, le 10 mai 2023, a jugé que l'obligation de notification d'un recours au titre de de l'article R600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à un recours dirigé contre un refus de permis de construire.
Le tribunal administratif de la Réunion a jugé que la communication des mémoires techniques des candidats à un marché public porte atteinte au secret des affaires mais que la communication de nombreuses pièces ne constitue pas une charge démesurée.
Le tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer quant à l'utilisation de l'écriture inclusive dans des documents administratifs. Le tribunal a jugé que l'écriture inclusive porte atteinte au principe de clarté et d'intelligibilité de la norme.
Lorsque le requérant n'a pas régularisé son permis dans le délai donné par le juge à la suite d'un sursis à statuer, la disparition de l'irrégularité du fait d'un changement de droit, ne permet pas de valider le permis le jour de l'examen juridictionnel.
Bien que la contestation de la validité du contrat relève du plein contentieux, il est possible pour les tiers, d'attaquer un acte d'approbation du contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Des conditions sont cependant précisées par le juge.
Le Conseil d'Etat a énoncé des règles sur les conditions pour qu'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) soit recevable, notamment au regard de la propriété du bien, objet d'une décision de préemption par une collectivité territoriale.