Un maire a remis un permis de construire pour une serre, le préfet s'y est opposé à cause des risques d'inondation. Mais le délai de deux mois accordé par la règle de cristallisation des moyens étant écoulée, le référé lui permet de passer outre
Après s'être vu refuser sa demande d'exécution par la cour administrative d'appel, Mme MN. a procédé à un recours indemnitaire. La partie adverse a défendu que son recours n'était pas recevable du fait du précédant refus d'exécution opéré par la cour.
Lors du festival de cannes de 2022, un fonctionnaire de police motocycliste a été victime d'un malaise alors qu'il était en mission. Pourtant l'imputabilité de son accident au service a été remise en cause par le préfet.
Le fait de préempter un terrain uniquement pour faire échec à un projet de création de centre d'accueil des demandeurs d'asile constitue un détournement de pouvoir si le maire n'a aucun autre projet d'aménagement ou d'équipement sur ce terrain.
Une convention met à disposition des locaux situés dans le bâtiment abritant la piscine municipale, avec une entrée séparée et isolé de la piscine cette convention doit être regardée comme une convention relative à la gestion du domaine privé communal.
Le Conseil d'État a jugé par un arrêt du 10 mai 2023, que si un exploitant d'une ICPE méconnait les conditions d'exploitation, le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant mais est libre de choisir la sanction en cas d'inexécution.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé, le 28 avril 2023, que limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens d'un mémoire n'entache pas nécessairement d'irrégularité le jugement rendu, bien que la procédure soit viciée.
M. C. a sollicité un permis modificatif, celui-ci lui a été refusé car il portait sur des modifications majeures du projet initial. Pourtant la cour d'appel a considéré que les transformations substantielles ne bouleversaient pas la nature du projet.
Le tribunal administratif de Nice, le 10 mai 2023, a jugé que l'obligation de notification d'un recours au titre de de l'article R600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à un recours dirigé contre un refus de permis de construire.