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Droit de la fonction publique

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Dans cet arrêt, le Conseil d'État s'est prononcé sur les règles encadrant la délivrance d'une autorisation de cumul d'activités d'un fonctionnaire et notamment sur la question de la durée d'une telle autorisation.
Dans cet arrêt, la cour administrative d'appel de Versailles a eu à se prononcer sur la régularité des retenues sur traitements opérées du fait de la mise en oeuvre du droit de retrait d'agents au début de la pandémie de Covid-19.
Dans cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a précisé l'étendue des pouvoirs du juge administratif sur les motifs de refus de rupture conventionnelle opposé par l'autorité administrative à un agent demandeur.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la date d'entrée en vigueur de la décision de radiation des cadres d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision de sanction administrative de révocation.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la régularité de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire intervenue en cours de congé de maladie et privant le fonctionnaire visé de toute rémunération.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État a dû se prononcer sur une demande de transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel concernant la constitutionnalité d'une procédure disciplinaire qui ne prévoyait pas de notification du droit au silence à l'agent.
Dans cette affaire, le Conseil d'État a eu à déterminer s'il était possible d'attribuer l'ARE en cas de refus de CDD à temps partiel et lequel des employeurs, public ou privé, en cas de succession de CDD, était redevable du versement de l'ARE.
Dans ce jugement, le juge administratif a eu à se prononcer sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité au professeur pas encore stagiaire, ni fonctionnaire, ayant été victime d'un accident reconnu imputable au service.
Après s'être vu refuser sa demande d'exécution par la cour administrative d'appel, Mme MN. a procédé à un recours indemnitaire. La partie adverse a défendu que son recours n'était pas recevable du fait du précédant refus d'exécution opéré par la cour.