A l’heure ou la vaccination obligatoire des personnels médicaux inquiète, beaucoup s’interrogent sur la licéité du vaccin contre le COVID-19, ce dernier n’ayant reçu qu’une autorisation conditionnelle de mise en marché.
A l’instar du code du travail pour les salariés de droit privé, un code général de la fonction publique (CGFP) devrait voir le jour d'ici l'année prochaine afin de contribuer à la transformation de la fonction publique.
La loi du 24 août 2021 (n° 2021-1109), dite loi contre le séparatisme, a prévu pour les agents de la fonction publique, et notamment les personnels enseignants et d’éducation une formation obligatoire à la laïcité et aux valeurs de la République.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé qu’un maire n’est pas habilité, à instaurer un passe sanitaire pour autoriser l’accès de ses agents à leur travail.
Depuis le 5 août 2021 (loi n° 2021-1040), la loi soumet la poursuite de l’exercice de l’activité professionnelle de certains fonctionnaires au respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19.
Dans une décision du 17 mai 2021, la Cour d'appel administrative de Bordeaux considère que le chef de service peut intervenir, même violemment, afin de mettre fin à une altercation entre agents et empêcher, dans l'urgence, que celle-ci dégénère.
Le Conseil d’Etat considère que le règlement intérieur du temps de travail approuvé par une collectivité ne doit pas nécessairement définir les horaires de service des agents de manière individualisée, il reconnait une marge de manœuvre à la collectivité.
Un arrêt d’appel a précisé que, lorsqu’un agent public a été victime d’un accident, l’imputabilité au service ne peut pas être établie en l’absence d'éléments détaillés sur les circonstances exactes de cet accident.
Le juge pénal est compétent pour réparer intégralement les préjudices causés par la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service. La règle « electa una via » ne s’applique pas en cas de saisine du juge administratif en sus du juge pénal.