Seuls les agents titulaires de la fonction publique peuvent obtenir une indemnisation complémentaire, sous conditions, pour les préjudices non couverts par l’ATI ou la RVI après un accident ou une maladie imputable au service.
L’administration doit parfois différer son action en remboursement des frais de formation d’un officier ayant rompu son engagement. Une récente décision du Conseil d’État clarifie précisément cette obligation.
Un fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service peut obtenir une indemnisation complémentaire pour ses préjudices non professionnels. C'est l'enseignement de l'arrêt Moya-Caville rendu par le Conseil d'État le 4 juillet 2003.
L’indemnité d’installation outre-mer peut être accordée à un militaire qui serait déjà installé localement, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux demeure en métropole au moment de son affectation.
Un militaire souffrant d’un syndrome post-traumatique après une mission à l’étranger ne bénéficie pas automatiquement d’une présomption d’imputabilité au service et ne peut prétendre qu’à une pension temporaire.
L’avis d’inaptitude médicale opposé à un candidat à la réserve opérationnelle n’est pas une simple mesure préparatoire. Dès lors, il peut faire grief et être contesté devant le juge administratif, comme affirmé la Cour administrative d'appel de Lyon.
La jurisprudence récente du Conseil d’État précise la portée des avis du référent déontologue et de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) en cas de demande de cumul d’activités pour création d’entreprise.
Le 09 septembre 2024
La loi du 21 mars 2022, qui modifie celle du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d’alerte dans la fonction publique, a conduit à la diffusion d’une nouvelle circulaire du 26 juin 2024 très interessante.
Le Tribunal administratif de Besançon a précisé que lorsqu'un agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, une décision administrative ne peut pas le placer à la retraite de manière rétroactive.