Un fonctionnaire qui ne peut bénéficier ni d'une allocation temporaire d'invalidité ni d'une rente viagère d'invalidité ne peut être indemnisé pour pertes de revenus, mais peut l’être pour ses autres préjudices.
Le Conseil d’Etat a récemment clarifié les règles permettant de déterminer l’employeur public responsable de l’aide au retour à l’emploi lorsqu’un agent a travaillé pour plusieurs employeurs, y compris à l’étranger.
Seuls les agents titulaires de la fonction publique peuvent obtenir une indemnisation complémentaire, sous conditions, pour les préjudices non couverts par l’ATI ou la RVI après un accident ou une maladie imputable au service.
L’administration doit parfois différer son action en remboursement des frais de formation d’un officier ayant rompu son engagement. Une récente décision du Conseil d’État clarifie précisément cette obligation.
Un fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service peut obtenir une indemnisation complémentaire pour ses préjudices non professionnels. C'est l'enseignement de l'arrêt Moya-Caville rendu par le Conseil d'État le 4 juillet 2003.
L’indemnité d’installation outre-mer peut être accordée à un militaire qui serait déjà installé localement, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux demeure en métropole au moment de son affectation.
Un militaire souffrant d’un syndrome post-traumatique après une mission à l’étranger ne bénéficie pas automatiquement d’une présomption d’imputabilité au service et ne peut prétendre qu’à une pension temporaire.
L’avis d’inaptitude médicale opposé à un candidat à la réserve opérationnelle n’est pas une simple mesure préparatoire. Dès lors, il peut faire grief et être contesté devant le juge administratif, comme affirmé la Cour administrative d'appel de Lyon.
La jurisprudence récente du Conseil d’État précise la portée des avis du référent déontologue et de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) en cas de demande de cumul d’activités pour création d’entreprise.