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Droit de la fonction publique

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Le 08 septembre 2020
L'indemnité de licenciement de l'agent accomplissant des fonctions à temps partiel, qui ne remplit plus les conditions pour occuper un emploi d'agent titulaire, dépend de la quotité de son travail
Le 03 septembre 2020
Afin de pouvoir prétendre au bénéfice des allocations-chômages, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, maintenu dans cette position, ne doit pas être à l'origine de ce maintien.
Le 01 septembre 2020
Le non-renouvellement du contrat d'un agent public justifiée par une volonté délibérée de l'évincer du service présente un caractère abusif qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
La qualification d'un agent non titulaire comme vacataire ou contractuel dépend du besoin permanent de l'administration, un agent vacataire ne pouvant être recruté que pour répondre ponctuellement à un besoin de la personne publique
Dès lors que les faits justifiant un refus de titularisation à l'issue d'une période de stage caractérisent une faute disciplinaire, l'intéressé doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations.
Un fonctionnaire peut faire l'objet de deux mesures de suspension successives, à condition que l'administration justifie avoir saisi le conseil de discipline après l'édiction de la première mesure, conformément à la loi du 13 juillet 1983 (article 30).
L'employeur public ne peut mettre en demeure un agent de rejoindre son poste et par suite, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans avoir préalablement constater son absence.
L'agent placé en congé de maladie qui ne reprend pas ses fonctions, alors qu'il a été déclaré apte par le comité médical et mis en demeure par son employeur, ne peut être radié des cadres s'il produit un arrêt de travail avec des éléments nouveaux
Le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire dépend du moment de la demande, qui doit être formulée avant la création ou la reprise d'une entreprise, et non du départ définitif de l'agent de la fonction publique.