par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des ...
Lorsqu'un membre du conseil municipal formule une demande de communication de documents se rattachant aux affaires de la commune, le maire est tenu d'y faire droit si et seulement si ce document s'avère réellement nécessaire pour l'exercice du mandat.
Lorsque le juge a à connaitre de la légalité du refus du maire de publier une tribune rédigée par les membres du conseil municipal ne faisant pas partie de la majorité au bulletin, son contrôle se limite à celui de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un arrêt en date du 19 décembre 2018, le Conseil d’État a rappelé que l’État, et non la commune, est responsable du refus d'inscription sur la liste des enfants qui sont soumis à l'obligation scolaire conformément au Code de l'éducation.
Le TA a jugé que la responsabilité d'une commune était engagée lorsque, pour choisir les candidatures d'enfants désireux de participer aux voyages communaux, elle porte atteinte au célèbre principe d'égalité devant le service public.
Par un arrêt en date du 11 avril 2018 (CE 11 avril 2018, n°409590), le Conseil d’État indique que le maire a la possibilité de définir les modalités des demandes de communication des documents administratifs et d'imposer une demande écrite.
Par un arrêt du 29 juin 2018 (n°402251), le Conseil d’Etat qualifie les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire avant la signature du contrat mais nécessaires au fonctionnement du service public de biens de retour.
Par une décision QPC n° 2018-711 en date du 8 juin 2018, le Conseil Constitutionnel s'est prononcé en faveur de la constitutionnalité paragraphe I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales.
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