La haute juridiction précise les conditions dans lesquelles un pétitionnaire bénéficie de la cristallisation des règles d’urbanisme et les circonstances dans lesquelles le juge doit faire droit aux conclusions d’injonction de délivrer l’autorisation.
Le juge a eu l’occasion de préciser qu’une telle médiation n’était pas de nature à interrompre le délai de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés, seule la médiation à l’initiative des parties le peut.
Dans le cadre de l’affaire de l’exportation des orques du zoo marin Marineland, l’association One Voice a été déboutée car elle souhaitait que le juge enjoigne au préfet certaines exigences surpassant celles du règlement européen.
La cour administrative d'appel de Lyon a dû déterminer si la composition irrégulière d’un jury à l'examen d'entrée au CRFPA était un vice susceptible d’être « danthonysé », de façon à maintenir la décision d’ajournement litigieuse.
Ici, le Conseil d'État a eu à contrôler la régularité d'un rejet pour irrecevabilité sans invitation à régulariser d'un recours tendant au paiement d'une somme d'argent, sans qu'une preuve de dépôt d'un recours administratif préalable n'ait été fournie.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la possibilité d'une interruption du délai Czabaj dans l'hypothèse où une décision administrative ne comportant pas les voies et délais de recours serait remise après expiration d'un premier délai.
Le tribunal des conflits a eu à se prononcer sur le fait qu'une décision d'expulsion forcée exécutée par l'administration serait constitutive d'une voie de fait, dans le cadre de l'exécution d'une décision judiciaire.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé, le 28 avril 2023, que limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens d'un mémoire n'entache pas nécessairement d'irrégularité le jugement rendu, bien que la procédure soit viciée.
Par un arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l’avis d’audience doit mentionner une dispense de conclusions afin que les parties en aient connaissance dans un délai raisonnable, pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure.